Partager l'article ! Regimes Matrimoniaux IV: II/ L’actif propre à chaque époux A/ Les gains propres à raison de leur condition d’ac ...
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II/ L’actif propre à chaque époux
A/ Les gains propres à raison de leur condition d’acquisition
a) Sont propre tous les biens appartenant aux époux avant le mariage
L’art 1405 : « ……. ». C’est sur ce point qu’il y a distinction avec l’ancien régime (meubles et acquêts). Parfois il y a des difficultés sur le moment de l’acquisition à incidence du droit des obligations :exp : un bien est acheté par le mari avant le mariage et sous la condition suspensive que ce soit un terrain à construire ou obtention d’un prêt. Condition non réalisé au moment du mariage, et condition se réalise à on est dans le cadre d’un bien propre car effet rétroactif et vente est réputé parfaite rétroactivement avant le mariage.
Exp : terrain acheté avec promesse unilatérale de vente et la levé se fait après le mariage à non rétroactivité et donc pendant le mariage et donc communauté.
b) Sont propres certains biens acquis par les époux au cours du mariage
1) Sont propres les biens acquis à titre gratuit au cours du mariage (art 1405)
Ces biens qui sont acquis par succession, donation et par legs on dit qu’ils sont extérieurs au mariage. Ceci dit le RM ne s’impose pas au donateur ou au testateur (c’est la volonté du donateur qui fait entrer le bien en communauté en le précisant dans l’acte)
2) Sont propres certains biens acquis à titre onéreux pendant le mariage
2.1) les propres par accession ou à titre d’accessoire
L’accession c’est l’incorporation d’une chose à une autre, et celle-ci peut être mobilière ou immobilière. Exp : terrain propre avec édification d’une maison, elle devient propre même si revenus commun y ont servi (mais récompense).
L’accession peut être mobilière à Exp : fonds de commerce qui est propre, la plus valus apporté par travail des deux époux, celle-ci s’incorpore au fonds mais reste propres.
Exp : parts de société en propres.
Se rattache à l’idée d’accession l’art 1408 code civil « l’acquisition faite à titre de licitation ………….. pour la somme qu’elle a pu fournir ».
Exp : un frère et une sœur. Les deux héritent d’un appartement à chacun une moitié indivise qui est propre à chacun. La sœur ne veut pas la garder, et le frère souhaite la racheter : il va y avoir une licitation. Acquisition à titre onéreux mais phénomène de l’accession
2.2) Les propres par subrogation
Le principe : quand un bien disparait d’une masse propre et qu’un autre bien est acheté sans précision, celui-ci est commun. Ce principe est exceptionnellement écarté quand la subrogation réelle va pouvoir jouer, et ce dans les cas où le bien nouveau va prendre sa place et va épouser sa nature et son régime J, il va devenir à son tour propre. Cette subrogation réelle s’opère tantôt sans manifestation de volonté tantôt avec manifestation de volonté :
2.2.1) Subrogation réelle sans manifestation de volonté : à ce titre 2 catégories de biens sont propres :
§ Sont propres les biens acquis en propres en échange d’un bien propre (1408 ou 1407 à vérifier : .. ; « toutefois si la soulte… est supérieure à la valeur du bien cédé le bien acquis en échange tombe dans la masse commune sauf récompense au profit du cédant ». Exp : le bien A vaut 100 000 € qui est propre, il échangé contre B qui vaut 150 000 €, la soulte est de 50 000 € (≠ entre les deux) ; cette soulte n’est pas supérieure à la valeur du bien A à pas dans communauté
Exp : A vaut 100 000 €, B 200 000 €, soulte 100 000 € à bien propre car il faut que la soulte soit supérieure à la valeur du bien 1er
Exp : A vaut 100 000 €, B 250 000 €, soulte 150 000 € à soulte supérieur à la valeur de A, donc B est un bien de communauté et récompense sera du par la communauté au patrimoine propre de l’époux.
§ Créances et indemnité remplaçant des propres : 1406 alinéa 2. Exp : biens propres qui brulent, remboursement par assurance, indemnité qui remplace la subrogation joue. Attention quand il s’agit du prix de vente d’un propre s’il reste individualisé c’est un propre, s’il est confondu par d’autres opérations alors il faudra faire tomber la présomption de communauté.
2.2.2) Subrogation réelle subordonnée à une manifestation de volonté
Sous certaines conditions chaque époux peut conférer la qualité de propre aux biens par lui acquis à titre onéreux pendant le mariage à lui propre à il y a emploi si le bien acheté l’est avec des deniers propres à exp : héritage du père de 100 000 €, mis sur un compte bien identifié. Permet d’acheter un studio, possibilité de lui conférer le caractère de propre (condition d’emploi).
En droit on dit qu’il y a remploi : lorsque les deniers provenant de la vente d’un propre servent à acquérir un nouveau bien (déclaration de remploi nécessaire).
Attention ce bien nouvellement acquis ne devient à son tour propre qu’à 2 conditions :
- Relative à la réalisation de l’emploi ou du remploi : notre droit se montre assez libéral concernant la chronologie des opérations, mais plus sévères quant aux formalités de l’emploi et du remploi :
o La chronologie des opérations : le plus souvent l’emploi ou le remploi d’un propre suppose que son aliénation précède l’acquisition d’un bien nouveau. Cependant notre admet un ordre chronologique inverse quant aux opérations : c’est le remploi par anticipation ; par exp un époux a un bien propre qu’il met en vente, il ne se vend pas ; un autre bien lui est proposé, il l’achète avec remploi par anticipation : quand le 1er bien sera vendu, le remploi sera fait. Attention : quand remploi, soumission à l’art 1435 du code civil à condition de 5 ans pour qu’il soit propre. Donc si remploi par anticipation et il a procédure de divorce c’est un risque
o formalités de l’emploi et du remploi : l’idée est de protéger les tiers contre une fraude. C’est la raison pour laquelle l’art 1434 prévoit des formalités spéciales. Celui-ci le fait pour que cet emploi ou remploi soit opposable aux tiers. Cette sévérité n’a va s’imposer dans les rapports entre époux à distinction :
§ formalités nécessaires à l’opposabilité de l’emploi ou du remploi aux tiers : la fraude des époux au préjudice de créanciers de l’un d’eux consisterait à mettre les bonnes acquisitions au compte de l’époux qui n’est pas débiteur. Pour éviter cela 1434 exige de la part de l’époux proprio des deniers en propre une double déclaration dans l’acte d’acquisition du nouveau bien précisant que cette acquisition d’une part est réalisé avec de l’argent à lui propre ou provenant de l’aliénation d’un bien propre et d’autre part que cette acquisition est destinée à tenir lieu pour lui d’emploi ou de remploi. Cette déclaration est unilatérale, mais aussi déclaration qui est double car portant sur l’origine des deniers d’une part, et d’autre part sur le but de l’opération. Si cette double déclaration n’est pas faite ou qu’un des aspect qui est réalisé, cet emploi ou remploi ne sera pas opposable aux tiers (bien de communauté). Cette double déclaration est nécessaire pour que l’emploi ou remploi soit opposable aux tiers.
§ Formalité dans les rapports entre époux : Ceci dit si le notaire a été négligeant, si cette double déclaration est incomplète, il est possible de rattraper la chose mais seulement pour ce qui concerne les rapports entre époux à formalité de 1434 est une condition d’opposabilité aux tiers mais pas une condition obligatoire de validité pour les rapports entre époux. En ce qui concerne les rapports entre époux il est possible alors même que pas remploi ou emploi dans l’acte d’acquisition, il est possible de faire un emploi ou remploi à postériori. Concrètement les époux vont convenir (accord des deux) que les biens qui ont été acquis tiennent lieu de remploi ou emploi à l’un des deux époux. Mais ce remploi à postériori n’est pas opposable aux tiers, donc pour tiers biens de communauté alors qu’entre époux il est propre et donc les tiers pourront poursuivre ces biens. En d’autres termes il va y avoir subrogation réelle dans les rapports entre époux mais pas vis-à-vis des tiers. Cela montre que la déclaration unilatérale de 1434 est faite pour protéger les tiers.
- D’ordre objective : comparer les valeurs en présence (importance de la soulte par exp). à la corrélation des valeurs en présence : il va être fréquent que le bien nouvellement acquis est une valeur supérieur à l’emploi ou remploi (soulte positive) à art 1436 code civil « quand le px ….. frais d’acquisition excède la somme ……….. sauf la récompense du à l’époux ».
L’emploi ou remploi est subordonné à un ensemble de conditions subjectives et d’autre part il faut tenir compte des valeurs en présence
B/ Les propres à raison de leur nature
Art 1404 du code civil : « sont propres tous les biens qui ont un caractère …. Exclusivement à la personne ». Suite à la loi de 65 on s’est posé des questions à savoir quels sont ces biens. Au titre de 1404 sont propres les biens au titre des attributs de la personnalité à action au titre d’un préjudice moral ou corporel mais pas économique. Donc quand liquidation de communauté et qu’il y a eu dom-intérêt il faut regarder de quoi proviennent ils. Sont propres aussi les souvenirs de famille. Pour les artistes il faut distinguer le monopoles d’exploitation de l’œuvre qui donne lieu aux droits d’auteur qui tombent dans la communauté, mais reste propre le droit au respect de l’œuvre, de la paternité de l’œuvre, le droit de repentir (retirer de la vente une œuvre pour un auteur) ; reste aussi propre les conditions d’exploitation de l’œuvre (choix de l’éditeur, de la diffusion). Le sont aussi les biens indispensables à l’exercice d’une professions (chaise du dentiste, les fraises…) à il faut distinguer le fonds de commerce et le fonds des professions libérale.
è Pour le fonds de commerce : R à tout ce qui est à l’intérieur du fonds de commerce suit le même régime J que le fonds de commerce lui-même (fonds sous la communauté, matériel aussi).
è En revanche pour les instruments de travail des professions libérales sont propres à charge de récompense au moment de la dissolution. Sont aussi propres mais sans récompense les vêtements et linge à usage personnel de l’un des époux à moins qu’ils ne soient l’accessoire d’un fonds de commerce, et pensions d’invalidité.
Les difficultés les + grandes ce sont présenté pour les biens qui ont un intuitu personae à la jurisprudence avait décidé avant 65 qu’il avait une nature mixte et qu’il fallait distinguer le titre propre (notaire, médecin…) et la finance c'est-à-dire la valeur patrimoniale des parts de société frappé d’intuitu personae. Au lendemain de la loi de 65, de nombreuses controverses sont apparues en doctrine à article de Mme Lambert-Piéri « l’avenir de la distinction du titre et de la finance dans la communauté légale ».
La Cour de Cassation est venu rétablir la distinction pour des biens entre la valeur patrimoniale du bien qui est en communauté et le titre que ce bien confère (reprendre la jurisprudence sur cela en bref : voir sous l’art 1404)