Regimes Matrimoniaux III

 

 

DEUXIEME PARTIE : LE LIBRE CHOIX DU REGIME PROPREMENT DIT

 

 

Le régime matrimonial est prévu au code civil dans art 1387 à 1581.

 

Chapitre préliminaire : l’exercice du libre choix :

 

Sous réserve de respecter le statut de base et les devoirs impératif du mariage, sous réserve de respecter aussi les bonnes mœurs, les époux sont libres d’aménager comme bon leur semble leur rapports patrimoniaux.

 

Art 1387 : « La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs ni aux dispositions qui suivent ».

 

L’article 1387 du code civil : convention spéciale que les époux jugent à propos.

La liberté des époux de choisir a augmenté depuis 1804, elle s’exprime avant le mariage. La loi de 1965 et puis la loi de 2006 a permis de changer de régime en cours de route.

 

Art 1387 prévoit une très grande liberté dans le choix du régime matrimonial. La liberté des époux, leur pouvoir de liberté a même progressé puisque au choix initial des époux qui s’établit par un contrat de mariage, s’ajoute depuis la loi du 13 juillet 1965 la possibilité au cours du mariage de changer de régime, possibilité facilité depuis loi du 23 juin 2006, laquelle a organisé une déjudiciarisation partielle du changement de régime matrimonial. 

 

 

Section I : Avant le mariage 

 

Les époux ne font pas de contrat de mariage, au jour de la célébration du mariage les époux seront soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, régime légal. Dans la pratique on dit mariage sans contrat. Le régime légal est un régime supplétif de volonté, la loi supplée le silence des époux, implicitement ils sont soumis au régime légal.

Les époux peuvent écarter le régime légal et adopter un des modèles types prévus par le Code civil. On les répartit en deux parties : les régimes communautaires d’une part et d’autre part les régimes de séparation (régime de la séparation de bien par ex).

 

I.                     L’établissement du contrat de mariage

 

Le contrat de mariage est le seul moyen pour les époux d’exercer leur libre choix. C’est la convention reçue en la forme authentique (par un notaire) par laquelle les futurs époux établissement avant la célébration du mariage leur régime matrimonial. Le contrat de mariage fait partie des actes solennels, la forme authentique est une condition de validité du contrat de mariage.

 

A)     Les conditions de fond :

 

La comparution des époux doit être simultanée et la capacité requise pour faire un contrat de mariage est la même capacité que pour se marier. Liberté des époux de choisir leur régime. En Provence la majorité des contrats de mariage sont des régimes de séparation. Les époux ont la possibilité de stipuler à l’occasion d’un contrat de mariage, qu’à la dissolution du mariage par la mort de l’un d’eux, le survivant aura la faculté d’acquérir ou de se faire attribuer dans le partage, certains biens personnels du prédécédé à charge d’en tenir compte à la succession d’après la valeur que ces biens ont au jour où cette faculté sera exercée. C’est en réalité une pratique qu’a imaginé le notariat, on parle de la clause commerciale. Cette clause venait résoudre le pb suivant : avant le mariage Monsieur crée un fonds de commerce et les époux se marient, la femme participe à l’activité commerciale et dans le contrat de mariage les époux prévoient qu’au moment de la dissolution de régime ce fonds de commerce sera attribué à madame. La loi de 1965 puis la loi de 2006 ont entériné cette pratique.

 

B)      Les conditions de forme :

 

C’est un acte solennel et cet acte doit être rédigé en minutes, acte dont le notaire conserve l’original, (quand le notaire donne l’original on dit que l’acte est en brevet).

 

« Le contrat de mariage n'est valablement établi que devant notaire, en la présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui y sont parties. »

N.B. : « Toutes les personnes qui y sont parties » : cas où les parents des futurs époux font des donations.

 

Quelle est la raison de la forme notariée du contrat de mariage : le notaire est spécialiste des régimes matrimoniaux et aussi pour des raisons de la conservation de l’acte. De plus l’acte notarié permet la réunion en un seul et même acte de conventions que d’autres juristes n’ont pas le pouvoir de faire, c’est le cas des donations.

 

Pourquoi la présence simultanée des deux époux est obligatoire : le but est de faire un débat et le notaire doit veiller aux intérêts des deux.

 

Lorsque le contrat de mariage est rédigé le notaire remet aux époux un certificat qui doit être communiqué aux services de l’état civil de la mairie et cela quelques jours avant le mariage.

 

Dans ce certificat il n’est pas mentionné le régime choisi.

 

Une publicité supplémentaire pour les commerçants est faite aux RCS sinon le contrat de mariage est inopposable aux tiers.

 

II.                   Le régime du contrat de mariage :

 

A)     Effets du contrat de mariage :

 

Le contrat de mariage ne produit pas effet au jour de sa signature mais à compter du jour du mariage. Si le mariage n’est pas célébré, il devient caduc et non nul. En revanche si le mariage est annulé le contrat de mariage va être à son tour annulé. Application de la théorie de la cause du contrat de mariage qui se trouve établie par le mariage lui-même, donc si le mariage n'est pas célébré, le contrat devient dépourvu de cause.

Il est possible de modifier le contrat de mariage avant la célébration du mariage, avec les mêmes personnes.

 

B)      La nullité du contrat de mariage :

 

Ce n’est pas la nullité consécutive à la nullité du mariage. C’est la nullité du contrat en tant que telle indépendamment du mariage lui-même. Il peut être nul en tant que tel si défaut de présence simultanée des époux, en cas de vice de forme et aussi il est nul s’il est rédigé après la célébration du mariage. Depuis la loi du 13 juillet 1965 sont sanctionnés par la nullité relative le vice du consentement ou l’incapacité des futurs conjoints. En cas d’incapacité le délai de prescription a été ramené à un an pour exercer l’action en nullité, en revanche si vice de consentement délai de prescription reste de 5 ans.

 

Le contrat de mariage nul est réputé ne jamais avoir été fait et donc régime légal applicable.

 

Section II : au cours du mariage 

 

En 1804 les rédacteurs du code civil avaient repris une règle de l’ancien régime qui existait dans les pays de coutume, règle aux termes de laquelle le contrat de mariage ayant été signé il n’était plus possible d’apporter de changement à ce contrat. Il y avait donc le ppe de l’immutabilité des conventions matrimoniales. Pourquoi cette règle à l’époque ?

3 raisons :

- A l’époque le contrat de mariage et le régime choisi dans le contrat, au-delà d’un accord entre les époux, était un pacte entre deux familles, donc on ne pouvait pas admettre que les époux change ce pacte.

- On pouvait craindre une influence excessive du mari sur sa femme pour qu’elle accepte aux cours du mariage des conventions qui serait à son désavantage.

- Il fallait assurer la sécurité des tiers.

 

Auj le contrat de mariage concerne uniquement les deux époux, l’idée de l’influence excessive de l’un sur l’autre relève auj du passé. Ces raisons sont toutes devenues obsolètes.

Petit à petit on est arrivé à un déclin des raisons pour lesquelles il y avait immutabilité.

 

Loi du 13 juillet 1965 qui a permis aux époux, mais sous le contrôle du juge, qui se manifeste par une homologation judiciaire de l’acte notarié, un changement complet de leur régime au cours du mariage. C’est la raison pour laquelle on disait qu’on était passé du ppe d’immutabilité des conventions matrimoniale au ppe de mutabilité judiciairement contrôlé des conventions matrimoniales. Ce ppe de l’homologation judiciaire a lui-même fait l’objet de critiques par la doctrine et par la pratique des notaires en raison que cette homologation judiciaire était source de discrimination entre les couples qui avaient un bien à l’étranger et qui pouvaient choisir le régime de La Haye et les couples français qui devait obtenir l’homologation judiciaire. Loi du 23 juin 2006 suppression de cette homologation, on passe d’une mutabilité judiciairement contrôlée à une dispense en principe d’homologation. Attention l’homologation redevient obligatoire s’il y a des enfants mineurs ou s’il y a une opposition formé soit par les créanciers soit par les enfants majeurs.

Article 1396 a été modifié à la suite de la loi du 23 juin 2006 :

 

 

I.                     Les conditions du changement

 

Il n’est pas possible de changer ou de modifier par convention ce régime tant qu’un délai de deux ans d’application du précédent régime n’a pas été écoulé. Pour changer de régime seul le consentement des deux époux est nécessaire même si il y a eu des donataires. C’est une grande différence entre le changement de régime et les modifications du contrat de mariage apportées au contrat entre la signature du contrat et le mariage là il faut toutes les parties du contrat de mariage. S’il y a eu des donateurs dans le contrat de mariage dans ce dernier cas ils doivent être informés.

Acte notarié et à peine de nullité depuis le 1er janvier 2007 cet acte notarié doit contenir la liquidation du régime matrimonial initial. Le changement de régime doit être conforme à l’intérêt de la famille.

 

Mais dans l’intérêt de la famille il y a des intérêts contradictoires : par ex intérêt du conjoint n’est pas toujours l’intérêt des enfants.

 

Jusqu'à présent l'intérêt de la famille était apprécié par le juge. Aujourd'hui, en l'absence d'homologation, c'est au notaire d'apprécier. Il doit se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation : arrêt de principe 06/01/1976, Dalloz 1976, page 253, note Ponsard : « L’existence et la légitimité de l'intérêt de la famille doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, le seul fait que l'un des membres de la famille risquerait de se trouver lésé n'interdisant pas nécessairement la modification ou le changement envisagés. »

Le changement de régime doit être publié dans un journal d'annonces légales. Les créanciers et les enfants majeurs ont trois mois après la publication pour former opposition.

 

La loi du 5 mars 2007 qui rentrera en application le 1er janvier 2009 a ajouté à l’article 1397 un 6ième alinéa qui subordonne le changement ou la modification du régime matrimonial lorsqu’un époux a fait l’objet d’une mesure de protection, à l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille.

 

 

II.                   Les effets du changement :

 

À partir de quand le changement produit-il effet ?

Date du changement et portée du changement.

 

Date :

 

Entre les époux, l'effet est produit à la date de l'acte ou du jugement qui prévoit le changement.

A l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Si le contrat doit être passé avant les trois mois et si le délai de trois mois n'est pas expiré, le changement de régime sera opposable au tiers contractant dans la mesure où il en aura été informé. En l’absence même de la mention ou si le délai de 3 mois n’est pas expiré le changement de régime n’en sera pas moins opposable aux tiers si dans les actes passés avec eux les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

 

Portée :

Ca se complique lorsqu’il y a eu donation.

Avant le changement de régime, les donations faites par des tiers dans le contrat de mariage ne peuvent pas être modifiées.

En revanche les époux peuvent modifier les donations qu'ils se seraient faites entre eux.

Cour de cass a dit arrêt 1ière ch civ le 29/10/1974 : « l’adoption d’un nouveau régime n’entrainement pas automatiquement la caducité de ces donations ». ???

 

 

 

TITRE 1/ LE REGIME LEGAL

 

Applicable à tous les époux (voir art 1400 et suivant à lire).

Depuis la loi de 65 le régime légal à communauté réduite aux acquêts.

L’égalité se vérifie dans le fonctionnement du régime mais aussi à la dissolution du régime.

 


Sous titre 1/ Le fonctionnement du régime

 

Le fonctionnement du régime à 215 : un époux peut être propriétaire d’un bien et il ne peut pas le vendre seul (LF).

Inversement : il peut y avoir un pouvoir des deux époux sur un bien dont il n’a pas la propriété (bien de communauté).

 


CHAP 1/ LA COMPOSITION DES MASSES DE BIENS

 

Le patrimoine : présence d’un actif et d’un passif.

 

Section 1/ L’actif

 

L’actif c’est la répartition des biens en régime de communauté :

-          Bien propre de Mme

-          Les biens propres de Mr

-          Les biens communs

 

I/ L’actif de communauté

 

La grande idée est que la loi de 65 a rétrécie l’actif de la communauté à avant tombait en communauté tous les meubles (meubles acquis avant mariage et pendant le mariage). Aujourd’hui plus les meubles.

Les arts 1401 et 1403 déterminent les biens qui sont communs, mais dans le doute en vertu de 1403 il sera (le bien) comptabilisé dans la masse commune (présomption de communauté)

 

A/ La détermination légale de communauté

 

Art 1401 « la communauté se compose activement des …………….propre ».

 

a)      Les revenus

 

1)      Les revenus des biens

 

Les revenus des biens communs sont communs. S’agissant des revenus des biens propres : 1401 et 1403 à un arrêt de 92 qui nous que les revenus des biens propres tombaient dans la communauté et réaffirmé en 2007, derniers qui n’aboli pas la distinction de 1403 (perçu et non consommé à selon qu’ils ont été ou non perçu)

 

-          Les fruits et revenus des biens propres n’ont pas été perçus : par exp Mme est propriétaire d’un appartement, dissolution au 20 du mois avec paiement du loyer à terme échu. Le notariat comptabilise dans la masse propre le produit des biens qui ne sont pas encore perçu, et ceci de part 1403 donc pas droit aux fruits pas encore perçu.

C’est un principe que les fruits et  revenus pas perçu au moment de dissolution n’est pas mis en communauté, mais récompense pourra être du à la communauté pour les fruits qu’il a été négligé de percevoir ou à consommer frauduleusement (5 dernières années).

Donc si pas perçu, alors reste propre, mais exception : si le proprio a négligé de percevoir alors il doit récompense à la communauté sur ce qu’il aurait du percevoir

 

-          Fruits et revenus des biens propres ont été perçu : les fruits perçu et non consommer auxquels la communauté a droit en vert de 1403 alinéa 3 correspondent précisément au revenu économiser prévu par 1401 au titre des revenu de la communauté. Il faut donc distinguer :

o   Les fruits et revenus des propres non dépensé : ce sont des biens communs. En pratique à la dissolution de la communauté, il y a comptabilisation dans la masse commune de tous les revenus des biens propres perçus et non dépensés. La Cour de Cassation dans arrêt du 31/03/92 a rappelé le principe et en a tiré une conséquence à « la communauté a laquelle est affecté les fruits et revenus des propres entrent dans la communauté, et la communauté en tire les dettes doit en supporter les dettes qui y sont charge de la jouissance de ces biens »

o   Les fruits et revenus des propres consommer : pendant la vie du régime l’époux proprio en propre du bien a le pouvoir de disposer seul des revenu de ses biens propres. Donc l’exercice de ce pouvoir va avoir pour conséquence en principe de faire échapper à la masse commune les revenus dépensés à donc les fruits et revenus des propres dépensés par le proprio échappent à la propriété. Concrètement l’époux qui les a dépensé pendant le mariage n’en ait pas débiteur en principe envers la communauté lors de la dissolution du régime : il ne doit pas récompense à la communauté en raison de cette dépense, donc soustraction de ces revenus à la communauté : ce sont des propres par consommation donc des propres une fois consommé. Mais cette incidence du pouvoir sur la propriété est triplement limitée :

§  Récompense est néanmoins du çà la communauté pour les revenus de ces propre que l’époux proprio a consommé frauduleusement (entretien d’une maitresse par exp)à ils restent communs

§  Ne sont pas considéré comme consommé les revenus des propres qui sont affectés à l’amélioration du bien propre (arrêt du 6/7/82)

§  Si les revenus d’un bien propre utilisé pour l’acquisition d’un bien nouveau, celui devient un bien de communauté à l’acquisition faite au moyen des fruits et revenus va tomber en communauté.

 

 

2)       Les revenus du travail

 

Il y a eu une grande controverse après loi de 65 (par Mazeau), mais condamné par Cour de Cassation car art 22 3 édicte une R de pouvoir et non de propriété. Ce sont des revenus communs et 1401 dit « revenus de l’industrie personnel ».

Les gains et salaires sont communs, mais ils peuvent disposer librement et donc récompense n’est pas du à la communauté quand ils ont été consommés, et donc échappent à la communauté.

En revanche ceux qui ne sont pas consommés sont communs, et la Cour de Cassation va très loin ici : « les gains et salaires sont des acquêts de source » donc tombe en communauté ce qui arrive sur le compte bancaire, mais aussi ce qui n’a pas été versé et qui aurait du l’être (arriéré de salaire, prime non versée). Pour les revenus du travail on met en masse commune ce qui a été versé et ce qui aurait du l’être. « Même non encore perçu la créance de salaire fait parti de l’actif de la communauté » : Cour de Cassation 8/2/78.

Dans l’hypothèse d’un salaire, travail qui aurait accompli avant dissolution mais payé après celle-ci à cette somme, car a son origine dans une activité antérieure à la dissolution, entre dans la communauté.

 

b)      Les biens acquis ou créés

 

Biens créés : par activité professionnelle (époux qui crée un fonds de commerce)

 

Biens acquis à titre onéreux pendant le mariage : pas nécessaire qu’ils soient acquis par les deux pour tomber dans la communauté. Dans l’ancien droit on parlait des conquêts (ne visait que les biens acquis par les deux époux).

Sont communs les meubles et immeubles non seulement acquis avec les revenus des époux qu’ils s’agissent des revenus de leur bien ou de leur travail, tombe en communauté les meubles achetés avec les revenus des biens propres, mais aussi y tombent les meubles acquis grâce à un autre bien  que celui-ci soit commun ou qu’il soit un bien propre à défaut d’une clause d’emploi ou de remploi.

Ceci dit lors de la dissolution de la communauté le proprio du bien aliéné pour financer sera en droit de rapporter cette preuve pour obtenir récompense de la communauté

 

B/ La présomption légale de la communauté

 

Art 1402 « tout bien meuble ou immeuble………….  de la loi ». La présomption, contrairement à 223, est une R de propriété à le doute profite à la communauté. Cette présomption est doublement générale :

-          Quant aux biens

-          Quant aux personnes (à l’égard des tiers)

Cette présomption il va en résulter plusieurs applications à 7/6/88 : il résulte de 1402 alinéa 1 que la communauté qui prétend avoir droit à récompense, la communauté n’a pas à établir le caractère commun des deniers qui a servi à acquitter une dette perso de l’un des époux, ces deniers étant en application de la présomption de communauté réputé commun et ce sauf preuve contraire.

Cette présomption est simple et donc possible de prouver que les biens appartenaient à l’un des époux avant le mariage par exp.

La preuve est libre, et elle est même inutile si le bien porte en lui-même la marque de son origine propre (souvenir de famille). De même la preuve du caractère propre est libre si l’époux était dans l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.

Dans tous les autres cas obligation d’un écrit, un inventaire notarié (registre, acte d’acquisition) à à défaut d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit pas possibilité de témoignage pour apporter la preuve du caractère propre d’un bien.

Dans la pratique cette présomption va avoir une incidence au moment de la liquidation.

 

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