Regimes Matrimoniaux II

 

SECTION 2 : Les actes importants pour la vie de la famille

 

Certains actes affectent le ménage dans ses intérêts essentiels et pour éviter les interventions intempestives de l’un ou l’autre des époux, le législateur impose le consentement des deux époux. Il créé une interdépendance dans le droit des régimes matrimoniaux.

Cette interdépendance protège le domicile de la famille mais aussi des intérêts annexes.

 

I.                    Le logement de la famille

 

C’est une nécessité pour tous, c’est un thème transversal du droit et plusieurs branches du droit protègent le domicile. En cas de divorce ou en cas de décès, le logement est protégé. (Art 832 et 1476 du C Civil). Quand le logement appartient en propre à un des deux époux (Art 285 ind 1 du C Civil sur l’attribution préférentielle). Art 1751 dernier alinéa, attribution exclusive au conjoint survivant. Au cours du mariage le logement est protégé des actes malveillants des époux.

 

  1. La Cogestion

 

 Art 215 al 3 du C Civil : « Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous. »

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer du bien immobilier qui abrite le domicile conjugal ni des meubles meublants. C’est une atteinte directe au droit de propriété individuelle mais celle-ci est légale dans la mesure où le législateur entend protéger le domicile. Cette dérogation à la libre disposition des biens propres est une illustration de l’influence que l’affectation et la destination d’un bien peuvent avoir sur son régime juridique. Peu importe la nature des droits permettant à la famille de vivre dans le logement (Propriété, usufruit, bail, titulaires de parts de société leur donnant le droit d’habiter dans les lieux.) Peu importe que le bien appartienne à l’un des époux en propre ou qu’il soit commun.

Les actes de disposition doivent être décidés et signés en commun. La jurisprudence étant les actes de disposition à tous les actes qui peuvent avoir comme conséquence l’éviction du conjoint et des enfants. (style bail de location du domicile à la maitresse)

L’époux propriétaire en propre de la famille pourrait vendre le logement s’il s’en réserve la jouissance (usufruit) pour lui et pour le conjoint (et les enfants). Dans ce cas l’article 215 n’est plus applicable dans ce cas puisqu’il y a réserve de propriété.

Il faut également soumettre au conjoint les actes de disposition retardés. Ainsi, même après un divorce la protection (C Cass Civ 1992) du domicile conjugal perdure encore un certain temps. : la cour a annulé une vente avec réserve d’usufruit au profit d’un seul époux causant de ce fait l’éviction du conjoint survivant en cas de décès. (Cass Civ 1906) Un époux ne peut sans l’autre résilier le contrat d’assurance du domicile conjugal. (Cass Civ 2006) Est nul le mandat et le compromis de vente du logement de la famille signé par un seul des époux se portant fort pour l’autre, impossible d’engager seul le couple, annulation à défaut du consentement express des deux époux.

L’art 215 al 3 ne protège que le domicile conjugal, pas la résidence secondaire (Cass Civ 1999).

Dans la pratique, les notaires imposent la présence des deux époux pour la signature des actes de vente du domicile avec déclaration expresse que le logement vendu n’est pas le domicile conjugal.

Cependant, malgré la protection, le domicile conjugal n’est aps insaisissable. Ainsi, l’époux peut seul gréver le bien d’une hypothèque. Par contre, une hypothèque judiciaire par un créancier ne nécessite pas l’autorisation expresse de l’autre époux.

L’entrepreneur individuel (Art 526-1 du C de Commerce) voit son bien immobilier (résidence principale) insaisissable s’il en a fait la déclaration (devant notaire).

Le consentement à la vente est inscrit à l’acte de vente ou peut faire l’objet d’un acte distinct. Cet acte doit préciser le consentement du conjoint et toutes les conditions de la cession du logement.

L’art 215 al 3 sanctionne par la nullité l’acte passé par un époux seul alors qu’il aurait du obtenir l’accord de son conjoint. L’action en nullité appartient à l’époux qui n’a pas donné son consentement, elle doit être faite dans l’année de la transaction ou tout au plus un an après la dissolution du mariage.

 

  1. La co-titularité

 

L’art 1751 du C Civil : « Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conçu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

En cas de décès d'un des époux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressément. »

 

Le bail d’un domicile conjugal est réputé appartenir à l’un ou à l’autre des époux, quelque soit le régime matrimonial et l’antériorité. Le bail est indivis entre les époux.

 

 

II.                  Les intérêts sectoriels

 

  1. Le Bail Rural

 

Si celui qui cultive remet un loyer au propriétaire, on parle de fermage.

Si celui qui cultive remet des marchandises (produits des cultures), on parle de métayage.

La loi d’orientation agricole du 4 Juillet 1980 a intégré l’art L411-18 du code civil : Lorsque les époux participent ensemble à la production et à la culture, l’un ou l’autre des époux ne peut résilier le bail ou le céder sans l’accord de l’autre époux. Même clause de nullité que pour 215 al 3. Si les époux participent ensemble et de façon habituelle à l’exploitation, cet article protège également le travail commun. (Collaboration).

 

  1. Les éléments du Fond de Commerce et de l’entreprise artisanale (Loi de 1982)

 

Art 2 de la Loi de 82 : un artisan ou un commerçant ne peut sans le consentement express de son conjoint (quand il participe à l’activité) ne peut aliéner ou grever de droits réels les éléments du FDC ou de l’entreprise artisanale qui par leur importance ou nature sont nécessaire à l’exploitation de l’activité. Action en nullité deux ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte et 2 ans après la fin du mariage. Loi de 2006 donne au conjoint collaborateur plus de droit et de reconnaissance pour le travail accompli pour la bonne marche de l’entreprise.

 

Cette cogestion créé une interdépendance entre les époux. Il y a une autonomie de leurs facultés grâce à la loi de 1965.

 

 

 

CHAPITRE 2 : AUTONOMIE DES FACULTES

 

 

Avant la loi du 13 Juillet 1965, le mari gérait seul les biens communs, en tant que chef de famille, il gérait tous les biens y compris ceux de sa femme. Ainsi l’épouse était en dépendance totale.

La Loi de 65 a libéré la femme du joug marital. Elle a supprimé le droit de jouissance de la communauté. Le mari reste le chef de la communauté mais il ne dispose plus de droit sur les biens propres de l’épouse. Ainsi chacun gère ses biens propres. Cette gestion indépendante est devenue, avec la Loi de 85, d’Ordre Public. Pour mettre fin aux autorisations maritales nécessaires avant 65, la loi a neutralisé les effets pervers de la gestion unitaire de la communauté par le mari.

 

 

SECTION 1 : AUTONOMIE DES EPOUX A L’EGARD DES TIERS

 

 

I.                    Article 222 du Code Civil. Pouvoir propre de chaque époux

 

L’art 222 du Code Civil : « Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404»

 

Hors mis les biens meubles garnissant le domicile conjugal, chaque époux dispose de ses biens propres comme il l’entend. Par meubles on entend : Meubles corporels et meubles incorporels.

 

La jurisprudence considère que la détention individuelle incluse la détention de fonds sur un compte bancaire, mais pas pour les comptes joints ou meubles communs.

 

La bonne foi est encore de mise dans cet article, le tiers de mauvaise foi peut voir s’appliquer une nullité soulevée par l’époux de l’époux contractant et lésé.

 

L’article 222 souligne la présomption de pouvoir mais non de propriété. La présomption de pouvoir entre époux ne joue pas dans les règles des régimes de communauté.

 

 

II.                  Art 221 du Code Civil . Autonomie bancaire des époux

 

 

Art 221 C Civil : « Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. »

 

La présomption de l’art 221 permet à l’époux titulaire d’effectuer toutes les opérations qu’il désire sur son compte. Le banquier qui exécute l’ordre n’est pas responsable si l’époux a outrepassé les droits qu’il tenait de son régime matrimonial. L’époux qui a profité de ces largesses, pour disposer de biens qui ne lui appartiendrait pas, s’expose à un recours à l’encontre de son conjoint.

 

La présomption devrait cesser au moment de la dissolution du mariage. Cette solution rendait inefficace la présomption. Ainsi, la Cour de Cass a décidé qu’après dissolution du mariage, l’ex époux déposant continue à être présumé avoir pouvoir de disposer des valeurs sur le compte de l’autre époux sans avoir à en justifier la propriété. Sensible à la condition financière du conjoint survivant dont il est cruel de bloquer le compte le jour de la mort de l’époux, la loi du 23/12/85 a ajouté à la rédaction initiale la mention de la libre disposition même après la dissolution du mariage. Seule une décision judiciaire à la demande d’un tiers peut permettre de bloquer les comptes. Cette loi est sans incidence sur la liquidation du régime matrimonial, ni même pour les différents entre héritiers.

Une récompense sera due au conjoint survivant ou à l’ex époux.

 

La Loi de 85 a étendu dans le temps l’indépendance financière de chacun des époux dans ses rapports avec le banquier.

 

 

SECTION 2 : AUTONOMIE DES FACULTES DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

 

 

I.                    Autonomie personnelle

 

LA loi du 13 juillet 5 avait conservé au mari la qualité de chef de la communauté, qu’il perd avec la Loi du 23 décembre 85. Le législateur a supprimé le droit de jouissance du mari, le mari n’a plus vocation de gérer les biens propres de la femme.

L’indépendance de madame devient légitime depuis 1985. Art 225 du C Civil : « Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. ».

L’indépendance de chaque époux est d’Ordre Public, la femme ne peut plus renoncer à cette autonomie mais rien n’empêche de confier la gestion de ses biens personnels à l’autre conjoint par mandat, le mandant pouvant révoquer à tout moment Art 218 du C Civil : « Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat. »

.

 

 

 

 

 

II.                  Autonomie Professionnelle

 

Art 223 du C Civil. « Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage ».

 

Sauf si atteinte à l’article 220 du C Civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. »

 

 

 

TITRE 2 : LES INFLEXIONS JUDICIAIRES DU DROIT COMMUN

 

 

Le régime primaire concilie indépendance et interdépendance des époux. Celui-ci définit des actes soit que les époux peuvent accomplir seul soit des actes qu’ils ne peuvent accomplir qu’avec le consentement de l’autre.

Il peut se produire des situations s exceptionnelles et momentanées : éloignement, empêchement. Et on peut recourir au droit commun des contrats : mandat, gestion d’affaire… (art 218 et 219 code civil). Mais ces techniques sont apparues insuffisantes et inadaptées à certaines situations de crises. C’est pour cela que le législateur de 65 qui avait prévu des techniques : mise en place de technique judiciaire de sauvegarde qui constitue autant d’intervention exceptionnelle du juge dans le RM à le régime primaire est obligatoire pour les époux mais il n’est pas impératif pour le juge car il peut soit augmenter les pouvoirs d’un époux soit les diminuer, les limiter

 

 

CHAP 1/  LE JUGE AUGMENTE LES POUVOIRS D’UN EPOUX

 

2 textes essentiels dans la pratique :

-          Art 217 code civil : l’autorisation judiciaire

-          Art 219 code civil : la représentation judiciaire

 

Section 1. L’autorisation judiciaire : art 217

 

Exp : le mari veut vendre le logement de la famille. L’épouse ne veut pas à blocage. 217 s’applique non seulement quand un des époux manifeste un refus qui n’est pas justifié par les intérêts de la famille ou quand il n’est pas dans l’état de le faire.

L’époux qui va bénéficier de l’autorisation judiciaire de passer seul l’acte, il va agir en son nom personnel et non comme un mandataire. La technique utilisée n’est pas celle du mandat, donc l’acte est certes opposable au conjoint mais les obligations contractuelles stipulées dans l’acte ne sont pas à la charge du conjoint mais uniquement à la charge de l’époux qui  a bénéficié de l’autorisation judiciaire

 

Section 2/ La représentation judiciaire : art 219

 

Ne vise que le cas où l’un des époux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté. L’autre peut se faire habiliter par justice à passer seul l’acte, mais en son nom personnel et va aussi représenter celui qui est dans l’impossibilité de le faire. Celui qui est habilité représente soin conjoint c'est-à-dire que l’acte a aussi effet dans le patrimoine de son conjoint à mandat judiciaire.

Mais n’est ce pas un moyen de détourner les R relatives à l’incapacité à Cour de Cassation : on peut l’utiliser pour éviter de mettre en œuvre le droit de l’incapacité. Cela a rebondit à femme déjà dans régime d’incapacité, il fallait faire un acte : régime des incapacités ou 219 ? la Cour de Cassation a opté pour 219 aussi à l’art 219 est un moyen soit d’éviter d’avoir recours au droit des incapacités (mettre par exp sous tutelle) mais aussi d’éviter la lourdeur de ce régime des incapacités (9/11/81 en TD, JCP 82). Cette possibilité a été confirmée par la loi de 2007 (sur les incapables)

 

 

CHAPITRE II : LE JUGE LIMITE LES POUVOIRS D’UN EPOUX :

 

L’idée est de sauvegarder les intérêts de la famille.

Article 220-1 du Code civil : si l’un des époux manque gravement à un de ses devoirs et si cela met en péril les intérêts de la famille, le JAF peut prescrire toutes les mesures qui requièrent ses intérêts : il faut d’une part un manquement grave d’un époux à un de ses devoirs (détournement des revenus par ex, entretien d’une maitresse) et d’autre part il faut une mise en péril des intérêts de la famille. La condition est que le péril doit nécessiter une intervention d’urgence, opération financière risquée, dilapidation de bien. Possible aussi en cas de mise en cause des intérêts moraux de la famille.

 

Quelles mesures peuvent être ordonnées par le JAF ? Article 220-1 du CC parlent de « toutes les mesures urgentes », c’est donc libre court à l’appréciation du juge pour choisir les mesures les plus adaptées à la situation. Art 220-1 al2 cite seulement des ex. : il peut notamment interdire à un époux de faire sans le consentement de l’autre des actes de disposition sur ces propres biens ou sur ceux de la communauté meubles ou immeubles. Le juge peut aussi nommé un administrateur provisoire chargé de gérer le patrimoine commun des époux. Ces mesures doivent être temporaires et elles ne peuvent excéder trois ans. Pour le cas particulier ou la mesure choisie par le JAF est l’interdiction de disposer de certains biens, l’art 220 al2 prévoit que si les biens sont de ceux dont l’aliénation est soumise à publicité (cas des immeubles et de la publicité foncière) l’ordonnance prise par le juge en vertu de 220-1 sera publiée de la même manière.

 

Pour les meubles corporels l’ordonnance qui interdit à l’un des époux de les déplacer doit être signifiée à l’autre et la signification de cette ordonnance aux tiers les rendrait tiers de mauvaise foi et ils ne pourraient se prévaloir de l’art 2279 (meubles : possession vaut titre). Lorsque la mesure est l’interdiction d’accomplir certains actes cette mesure va être sanctionnée par la nullité des actes passés outre cette interdiction. Cette action en nullité se prescrit par deux ans à compter du moment où l’époux a eu connaissance de l’acte. Cette action ne peut être intentée plus de deux ans après la publication de cet acte s’il est soumis à publicité.

 

L’alinéa 3 de l’article 220 rajouté par la loi du 25 mai 2004 dispose : « Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux [avant le divorce] en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. »

La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. »

 

Le juge peut infléchir le régime primaire, c’est une manifestation du rôle du juge dans les régimes matrimoniaux.

 

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