Partager l'article ! Regimes Matrimoniaux I: Bibliographie : - Précis Dalloz 5 ...
LA CRAZY TEAM - UPCAM III
Bibliographie :
- Précis Dalloz 5ème édition de Terré et Simler : « le droit des RM »
- « Le recueil des solutions d’examen professionnel » pour carrières Notariales
- Voirin et Goubeaux : en 2 tomes (le tome 2 nous concerne) à RM et successions collection LGDJ
- Lamborey : « TD de droit des RM » collection Lexis nexis de 2005
Refonte par la loi du 23/06/2006 (réforme des successions) : qu’une incidence partielle dans RM à art 30, 30, 43 et 44 de cette loi qui a modifié RM, la principale étant le changement de RM à aujourd’hui l’intervention du Notaire suffit, il n’est pas nécessaire de passer devant un juge.
Toute communauté de vie entraîne une confusion des intérêts pécuniaires à qui est proprio des biens, qui paye les dettes, quels biens les créanciers peuvent saisir ?
Pour les concubins à Sté créé de fait, droit de l’indivision…
Depuis loi PACS 15/11/99 : « contrat conclu entre 2 personnes physiques majeures de sexes différents ou de mêmes sexes pour organiser leur vie commune » (art 515 code civil)
La loi de 2006 a en partie modifié le droit du PACS (art de Mr Simler et Hilt : « le nouveau visage du PACS » à « c’est un quasi mariage »… JCP notarial page 1498)
Il n’y a pas pour le PACS un tel régime à d’où volonté d’un mariage homosexuel.
Tous les époux ont forcément un RM (d’ailleurs seul les époux ont a proprement parlé un RM) à « statut qui R les intérêts pécuniaires des époux dans leur rapport entre eux et avec les tiers ». Ils y sont soumis du jour du mariage à la dissolution (mort, divorce…).
Fondamental : dans le Code civil, les régimes matrimoniaux sont régis à deux endroits distincts g règles impératives pour tous les époux :
è Il y a d’une part le régime primaire, dit régime impératif de base, R en principe impératif, et prévue au titre des devoirs et droit des époux dans le mariage (art 214 à 226 code civil, à lire !)
è A côté de cela, il y a le régime de base art 1387 à 1581 code civil à s’applique quand pas de contrat de mariage, donc pas impératifs car gouvernés par le principe des conventions matrimoniales. Depuis la loi de 1965, c’est le régime de la communauté réduite aux acquêts qui s’applique quand il n’y a pas de convention (avant régime de meubles et acquêts à maintenant cela est conventionnel).
Toujours possible de choisir son régime à 2 grandes catégories de régime conventionnel :
- Régime de type communautaire :
o La communauté de meuble et acquêts
o La communauté universelle (à mais possible de faire du sur mesure plus raffiné…)
- Régimes de séparation (dont un a disparue depuis la loi de 65 à régime dotal)
o La séparation pure et simple de biens (il est toujours possible (plus pratiqué) d’adjoindre à la séparation de bien une Sté : appelé séparation de biens avec Sté d’acquêts)
o Un régime matrimonial qui est à mi-chemin des 2 RM : régime de la participation aux acquêts. Pendant toute la vie de ce régime il fonctionne comme une séparation de biens, mais à la dissolution on calcul la créance de participation à ce que un devra à l’autre, et on partagera les gains (certaine égalité.
Nous aurons 2 parties dans ce cours :
- Le RM impératif de base
- Le libre choix du régime proprement dit
EVOLUTION HISTORIQUE DE LA MATIERE :
- La 1ère grande loi : 13/07/1907 à a permis pour la 1ère fois à la femme de gérer ses biens par elle acquis
- Puis la loi 18/02/38 : 1ère dans l’histoire qui a supprimé l’incapacité civile de la femme mariée (possibilité de signer un chèque. Mais pas de grande incidence pratique dans le droit des RM. Dans la mesure où la qualité du mari au sein des régimes communautaires, cette qualité de mari (chef de la communauté) continuait a subordonné la femme à ses pouvoirs.
- La + grande loi : loi du 13/07/1965 : a réformé dans l’ensemble la matière. A institué le régime primaire (art 214 à 226). Ce régime est dominé par :
o idée d’égalité, d’indépendance et de collaboration des époux
o passage communauté aux acquêts (non plus biens et acquêts)
o a introduit la participation aux acquêts.
o Et c’est cette loi qui, pour les régimes communautaires, a apporté diverses exceptions au pouvoir du mari chef de la communauté.
- Mais des exceptions étaient prévues par rapport à la qualité du chef de la communauté du mari (pour en faire un gruyère : pas prêt à l’époque à supprimer cette qualité), pour arriver à la disparition de cette qualité par la loi du 23/12/85, dite « loi relative à l’égalité des époux dans les RM et des parents dans la gestion des biens des enfants » à a supprimé au mari la qualité de chef de la communauté. Chacun des époux gèrent concurremment la communauté à a parachevé l’élan communautaire de la loi de 65. Cette loi de 85 n’a pas modifié le régime primaire mais elle est dominé par l’idée d’égalité des époux, et a modifié le pouvoir des époux en régime de communauté.
PREMIERE PARTIE : LE STATUT PATRIMONIAL IMPERATIF DE BASE
Ici tout est d’ordre public (sauf une exception) à application à tous les époux et peu importe le régime proprement dit. Grace au régime primaire il y a un rapprochement de tous les régimes, grâce aux idées de collaboration, d’égalité, d’indépendance et d’interdépendance des époux.
Exp : Statut de base qui s’applique aux époux séparé de bien (art 214 : participation aux charges du mariage). L’isolationnisme de la séparation est tempéré par régime de base.
L’idée : hormis une exception, le régime primaire s’applique à tous les époux, il est impératif pour les époux (et le notaire…), mais pas véritablement impératif pour le juge (conflit pour le logement de la famille pour sa vente) à le juge peut infléchir 215 code civil, donc :
Titre 1/ Le droit commun impératif
Carbonnier a voulu (loi de 65…) concilier le passer et l’avenir :
- Passé : idée de collaboration (appelé la tradition) à on les trouvait dans l’ancien régime, les pays de coutumes. Dans la + grande partie de la Fce on appliquait le + souvent les régimes communautaires avec interdépendance et collaboration
- Avec l’augmentation du travail des femmes (65), idée d’indépendance dans le couple
Il a du associé cela à il a trouvé un point d’équilibre entre ces 2 pendants. Carbonier a eu une conception dualiste de la philosophie des époux :
- a favorisé les idées d’association et de collaboration pour la famille
- a aménagé aux époux un champ d’autonomie pour leurs activités perso et professionnelles
CHAP 1. L’ASSOCIATION DES INTERETS
Dans son aspect financier, l’entretien de la famille entraine des charges, qu’il serait contraire à l’égalité des époux de faire peser sur l’un des deux seulement.
Ayant son fondement dans un principe d’égalité l’association des époux dans leur obligation de supporter les charges de la famille, c’est la conséquence directe de l’union que leur propre mariage a réalisé entre eux.
Au-delà de cette association des époux, de cette union pour les charges de la famille, le législateur de 65 est allé jusqu’à organiser une véritable interdépendance des époux, c'est-à-dire qu’il faudra le consentement des deux quand il s’agit d’actes très important pour la famille. D’où deux section :
Section 1/ les charges de la famille
Chaque fois qu’il y a une dépense faite, une dette, deux questions distinctes fondamentales se posent :
- Rapport avec créancier à le vendeur, le banquier… si cette dette n’est pas payée ? Quels biens ce créancier peut il poursuivre. Quand régime de la communauté les biens commun ? les biens de l’autre ? Donc quelle est l’étendue du droit de poursuite du créancier (appelé le passif provisoire ou l’obligation à la dette).
- Rapport entre époux : Supposons que ce soit l’un des époux qui ait fait la dette et c’est l’autre qui la R et qu’il y a divorce à rapport entre époux : qui doit supporter la charge définitive de la dette ? les propres du mari ou de la femme ? si communauté, est ce elle qui la supporte à c’est le passif définitif, c’est la contribution à la dette.
Ces 2 grandes questions sont respectivement réglées pour les charges de la famille dans 220 et 214 code civil (à lire) à textes auxquels renvoi art 1536 et 1537 relatifs à la séparation de biens.
Cette association des intérêts s’exprime dans le statut de base à travers 2 techniques :
- La solidarité des époux dans leur rapport avec les créanciers
- La contribution des époux proportionnelle à leur faculté respective dans leur rapport entre eux
I/ L’obligation solidaire des époux aux dettes du ménage
Art 220 code civil. « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement […] »
Ce texte a abandonné la fiction de la représentation du mari envers son épouse. Ce texte reconnait à chacun une indépendance de gestion ménagère qui facilite le fonctionnement de la famille. En allant plus loin, chacun est solidaire de la dette contractée par l’autre en vue de l’entretien du ménage. Cette solidarité est essentielle, car assure le crédit du ménage vis-à-vis des créanciers.
A) Les conditions de la solidarité
Une jurisprudence importante sur cet art 220 : en général les dettes souscrites pour faire face aux dettes du ménage correspondent aux achats à location maison, électricité…, (un arrêt de 92).
Cela peut résulter d’emprunt si les sommes servent à des fournitures nécessaires à la famille (emprunt modéré).
La solidarité s’applique pour dette contractuelle mais aussi extra contractuelle : facture d’hospitalisation, assurance vieillesse.
Est-ce que cette solidarité s’applique en cas de séparation de fait des époux ? : oui si entretien des enfants.
Pour les autres dettes la tendance fait encore jouer la solidarité. Cet art 220 : la solidarité ne s’applique pas en cas de concubinage.
La solidarité n’a pas lieu pour 3 catégories de dettes :
- Les dettes manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage
- Pour les achats à tempérament à vendeur autorise à payer de manière échelonnée
- Les emprunts qui dépassent des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante
è Art 220 alinéa 2 code civil : « la solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant »
è 220 alinéa 3 : « elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes nécessaires aux besoins de la vie courante »
L’exclusion de la solidarité dans ces cas, cela signifie que l’époux qui a contracté est seul tenu, le conjoint n’est pas tenu, sauf si le conjoint a signé l’engagement.
En pratique les vendeurs demandent que les 2 époux signent.
B) La mise en œuvre de cette solidarité
Les effets principaux et secondaires de cette solidarité s’appliquent.
L’effet principal : le créancier peut poursuivre indifféremment chacun des époux, c'est-à-dire celui qui a contracté mais aussi l’autre et ceci sur tous les biens (si communauté les biens propre de celui qui a signé, les propre du conjoint et aussi bien de la communauté : Passif provisoire)
L’art 220 code civil : cette obligation à la dette, sur quel patrimoine ? il ne faut pas confondre cela avec « qui aura la charge définitive de la dette ? » à ne concerne plus le passif provisoire mais le passif définitif c'est-à-dire la contribution à la dette.
II/ l’art 214 code civil : la contribution des époux aux charges du mariage
L’OEC doit lire l’art 214 Code civil au moment de la cérémonie du mariage: « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. »
L’art 214 est le seul texte dans le régime primaire a ne pas être totalement impératif à le contrat de mariage pourrait fixer des répartitions autres que le critère indiqués dans le code civil : en sens le texte est supplétif. MAIS le contrat de mariage ne peut pas dispenser complètement aux charges du mariage, et sur ce point il redevient impératif.
A/ L’obligation de contribuer aux charges du mariage
En théorie les arts 212 et 214 sont distinct dans la lettre à 212 obligation de secours extra patrimonial et patrimonial (art 212 : « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance ».
214 va plus loin : il couvre toutes les dépenses normales du ménages c'est-à-dire toutes celles qui assurent à la famille son train de vie même si elles ne sont pas strictement nécessaires. C’est pourquoi la Cour de Cassation nous dit que 214 peut recouvrir des dépenses d’agrément.
En réalité sont visées les charges du mariage, c'est-à-dire leur destination familiale par opposition aux dépenses perso entre époux.
S’est posée la question de savoir si contribution subsiste en cas de séparation de fait à cette obligation de 214 est maintenue même s’il n’y a pas communauté de vie entre les époux.
B/ La répartition de la contribution
Cette répartition : c’est un rapport entre époux. Elle ne concerne que ces rapports entre époux. Cette question est agitée en cas de divorce. A défaut de convention sur les base de cette répartition, la contribution est proportionnelle aux facultés respectives des époux à en cas de litige les trib apprécient souverainement l’étendue de ces facultés en tenant compte des revenus respectifs et des charges que chacun assument en fait.
Exp : 2 époux veulent divorcer, le mari est seul à travailler : le mari au moment du divorce dit que c’est toujours lui qui a tout payé, et demande une somme d’argent au titre de la contribution aux charges du mariage. Cette demande est distincte des autres demande en cours de divorce. La question posée aux trib est de savoir si l’épouse qui a élevé les enfants est redevable d’une somme à ce titre.
è Réponse : la contribution peut s’effectuer en nature à s’occuper de la maison, des enfants est une juste contribution aux charges du mariage. Elle contribue donc aux charges du ménage.
è De même contribue aux charges, la femme qui par un travail non rémunéré aide son mari dans son travail. La jurisprudence va très loin à elle considère que l’époux qui a aidé l’autre dans l’exercice de sa profession a été au-delà de sa contribution et a droit à une indemnité et ce sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
1ère situation : 2 époux, séparation de bien, femme aide son mari et non payé, appréciation des trib à possibilité indemnisation
2ème situation : 2 époux sous communauté, les trib considèrent que le surplus de travail accompli par la femme a enrichie la communauté et elle le retrouvera au moment du partage.
Cet art 214 a posé des difficultés à propos d’époux séparés de bien :
Exp : 2 époux sous séparation de bien, l’épouse sans situation, le mari lui possède des biens. Pendant le mariage le mari lui a viré de l’argent et elle achète à son nom. Au divorce le mari plaide qu’il y a une donation de bien présent.
Avant la loi du divorce de 2004 cette donation était révocable.
Depuis cette loi elle est irrévocable. Avant 2004, le mari révoquait. Les trib à ce moment disaient qu’il n’y avait pas d’intention libérale car considérait qu’il avait voulu reconnaitre la contribution par avance (ceci pour éviter le remboursement).
NB : Même si pas de divorce, si l’un des deux ne contribue pas, l’autre peut engager une procédure devant le TI. La notification du jugement vaut demande de paiement direct des débiteurs de l’époux défaillant. Le recouvrement public est aussi applicable.