Instruments de paiement II

 

Section 3 : Les garanties de la lettre de change

 

 

Sous section 1 : L’acceptation

 

L’acceptation est envisagée aux articles L511-15 à L511-20 du C Comm. C’est l’acte par lequel le tiré s’engage à payer le montant de la lettre de change entre les mains du porteur à l’échéance. Elle fait naître à son encontre un engagement cambiaire indépendant de toute idée de provision et qui lui interdit de se prévaloir des exceptions tirées de ses rapports avec le tireur. L’acceptation augmente par conséquent la garantie de paiement du porteur.

 

A.      Les conditions de l’acceptation

 

En principe, la présentation de la LC à l’acceptation a un caractère facultatif pour le porteur, même si celui-ci présente le titre à l’acceptation (généralement). Cette présentation peut avoir lieu jusqu’à l’échéance de la LC. Jusqu’à l’échéance le tiré peut devenir un débiteur cambiaire.

 

Par exception, le porteur doit présenter la LC à l’acceptation, obligatoirement, si le tireur ou l’endosseur l’ont stipulé (L511-15 du C Com). Si le porteur ne présente pas la LC à l’acceptation, il est alors considéré comme porteur « négligeant ».

 

A l’inverse, l’acceptation peut être interdite par la clause dite « non acceptable » (traite pro-format).

 

La présentation à l’acceptation doit être faite au domicile du tiré. Le tiré qui reçoit cette proposition d’acceptation peut refuser et ce même s’il a reçu provision. Il y a deux limites à cette liberté.

 

Ø  Le tiré peut difficilement refuser quand il y a des bonnes relations commerciales entre tireur et tiré, un refus pouvant leur nuire. Limite pratique.

 

Ø  Limite de droit : (Art L511-15 al 9 du C Com) : « […] Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises. »

 

La sanction en cas de refus est la déchéance du terme et le paiement à vue des sommes dues.

 

Si le tiré n’accepte pas l’effet, dans les cas où il est en droit de ne pas accepter, la jurisprudence estime qu’il a tout de même l’obligation d’en avertir le porteur rapidement. L’acceptation résulte de la mention « Acceptée » ou tout autre mot équivalent sur la LC en plus de la signature du tiré. (Art L511-17 C Com : « L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot " accepté " ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation ».

 

 

B.      Les effets de l’acceptation

 

1.       Effet principal sur la nature de l’engagement du tiré

 

Il rend le tiré débiteur de la LC. Par l’acceptation le tiré s’oblige à payer la LC à l’échéance et ce, dans le cas d’une obligation cambiaire, c'est-à-dire en s’interdisant d’opposer au porteur des exceptions qu’il aurait pu opposer à son cocontractant initial.

Deux exceptions, porteur de mauvaise foi et quand le porteur est le tireur.

Le porteur n’a pas à prouver l’existence de la provision pour en obtenir le paiement. L’acceptation suppose la provision.

La cour de Cass (Ch Ciale 9/01/90) a déduit de cet engagement de payer pris par le tiré accepteur que :

Ø    si la LC a été émise en règlement du prix de la revente de marchandises qu’un acquéreur (le tireur) a consenti à un sous acquéreur (le tiré), le vendeur initial de ces marchandises, même resté impayé, ne peut pas invoquer sa clause de réserve de propriété pour obtenir paiement. C’est au porteur que le sous acquéreur doit payer et non au vendeur initial.

 

Ø  si la LC a été émise par un entrepreneur en règlement du prix de travaux qui ont été effectués en partie par un sous traitant, l’acceptation de celle-ci par le maitre de l’ouvrage empêche l’exercice ultérieur de l’action directe que le sous traitant tient de a Loi du 31 Déc 1975. C’est au porteur de l’effet que le maitre de l’ouvrage doit paiement.

 

 

2.       Autres effets

 

Ø  L’acceptation fait présumer la provision dans les rapports tireur tiré mais cette présomption est simple. Le tiré est admis à faire la preuve contraire.

 

Ø  L’acceptation fixe le point de départ du délai de vue si l’échéance a été fixée de cette manière.

 

Ø  L’acceptation fixe les droits du porteur sur la provision.

 

3.       Prescription de l’action contre l’accepteur

 

C’est l’art L511-78 al 1 du C Com qui dispose que : « Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé ».

 

 

  1. Les conséquences du refus d’acceptation

 

Ce refus est une option qui rend le titre suspect. Le porteur peut légitimement s’inquiéter (non paiement). L’art L511-38 (I 2°a) du C Com : « I. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés : 2° Même avant l'échéance : a) S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ; » permet d’exercer immédiatement ses recours cambiaires contre les signataires.

 

 

Sous section 2 : L’aval (L511-21)

 

L’aval est un engagement cambiaire qui s’analyse en un cautionnement solidaire. Il est souvent obligatoire pour les dirigeants de petites sociétés pour garantir la LC.

 

I.                    Les conditions de validité de l’Aval

 

  1. Les conditions de fond

 

  1. Quant au donneur d’aval

Le donneur d’aval peut-être un tiers qui doit être doté de la capacité commerciale. Le donneur d’aval peut être aussi un signataire de la LC.

De prime à bord on peut se demander quelle est l’utilité de l’aval donnée par un signataire qui, par hypothèse, garantit le paiement du titre en qualité de signataire. Ainsi, il est clair que la signature du tiré accepteur en qualité d’aval n’apporte aucune garantie supplémentaire au porteur puisque le tiré accepteur est le tireur principal. Mais l’aval, donné par un endosseur pour le tiré accepteur ou le tireur, est intéressant puisqu’à titre personnel l’endosseur est moins lourdement tenu que les deux autres qui sont les débiteurs principaux de l’effet.

 

  1. Quant à l’avalisé

 

 C’est le bénéficiaire de l’aval. C’est la personne qui est garantie. Elle doit être indiquée. A défaut d’indication l’aval est réputé donné pour le tireur. Cette présomption est irréfragable. En conséquence, le tireur qui a conservé la LC et la présente au paiement ne peut agir cambiairement en cas de refus de paiement du tiré accepteur contre le donneur d’aval qui n’a pas indiqué pour qui il s’engageait, même s’il est établi que c’est pour le tiré que l’avaliste s’est engagé.

 

  1. Quant à l’objet de l’aval

 

L’aval peut être total ou partiel.

 

 

  1. Les conditions de Forme

 

Le donneur d’aval donne sa garantie soit su la LC même, soit sur un acte séparé appelé « allonge ». On indique pour qui on donne son aval et on signe (vaut mieux pour éviter les problèmes de présomption irréfragable en cas d’absence de la mention de l’avalisé.

 

 

II.                  Les effets de l’aval

 

  1. L’obligation cambiaire de l’avaliseur envers le porteur.

 

Le donneur d’aval est un débiteur cambiaire tenu solidairement au paiement de l’effet envers le porteur. A ce titre, il subit l’inopposabilité des exceptions à un porteur de bonne foi à qui il ne peut opposer les exceptions tirées de ses rapports personnels avec la personne garantie.

Par ailleurs, selon le principe d’indépendance des signatures, son engagement est valable alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nulle pour toute autre cause qu’un vice de forme. A moins bien sur de démontrer la mauvaise foi du porteur.

Ø  Ex : le débiteur garanti est incapable, il peut l’opposer, l’engagement de l’avaliseur reste valable.

Ø  Ex : Le débiteur garanti n’est pas signataire, absence de consentement peut être opposé par celui-ci, l’engagement de l’avaliseur reste valable.

 

Dans les autres hypothèses de nullités non apparentes (dol) le jeu de l’inopposabilité des exceptions suffit à expliquer que le donneur d’aval et le débiteur garanti doivent payer.

 

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