Droit Social du 25/11

B/ Les clauses attributives de juridiction

 

L’art 21 du règlement admet la validité de ces clauses attributives de juridiction mais à deux conditions alternatives :

 

-          La clause est valable si elle est conclue après la naissance du différend, et dans ce cas les deux parties peuvent l’invoquer

 

-          Si la clause est stipulée avant la naissance du différend, dans ce cas elle ne peut être invoquée que par le salarié demandeur pour saisir un autre tribunal que celui désigné par le règlement

 

 

II : Les règles issues du DIP Français

 

Elles ne s’appliquent que lorsque le demandeur ne réside pas dans le domaine de l’UE.

Deux types de règles.

 

  1. Les règles ordinaires de la compétence territoriale

 

La jurisprudence étend à la compétence internationale les règles internes de la compétence territoriale des prud’hommes. L’Art R1412-1 du Code fixe ces règles. Il suffit que le salarié demandeur travaille dans un établissement situé en France ou, s’il travaille hors de tout établissement, qu’il soit domicilié en France pour qu’un CPH français soit compétent. Le salarié demandeur dispose d’une solution supplémentaire puisqu’il peut saisir le CPH du lieu ou l’engagement a été contracté ou bien le lieu ou l’employeur est établi. Par hypothèse dans ce cas précis, l’employeur ne peut pas être établi en France.

 

  1. Privilèges de juridiction

 

Si aucun CPH ne se trouve internationalement compétent, en application des règles ordinaires, un CPH français pourra être néanmoins être compétent sur le fondement des articles 14 et 15 du Code Civil en raison de la nationalité française du demandeur ou du défendeur au procès. Ces deux textes instituent un privilège de juridiction au profit des nationaux français.

1)      Art 14 du Code Civil

 

Ce texte permet à un demandeur français de saisir un Tribunal Français même si le défendeur et domicilié à l’étranger et même si aucun élément ne permet de rattacher le contrat au territoire français. C Cass Ch sociale Arrêt du 30/01/91 (Français travaillant dans une société américaine, comme vice président d’une filiale de la société à Dubaï, licencié il saisi le CPH de Paris, pourtant aucun élément ne permettait de rattacher son contrat à la France). Le demandeur peut renoncer à ce privilège renonciation qui pourrait résulter d’une clause attributive de compétence étrangère.

Le Règlement du 22/12/00 a étendu le bénéfice de ce privilège aux personnes de nationalité étrangère domiciliées en France de manière habituelle. Ces personnes peuvent invoquer contre un défendeur domicilié hors UE les règles de compétence en vigueur dans l’état dans lequel elles ont leur domicile.

 

2)      Article 15 du Code Civil

 

Ce texte permet à un demandeur étranger d’assigner devant un tribunal français un défendeur français non domicilié en France ni dans l’UE pour des obligations contractées à l’étranger. Inversement, un défendeur français (non domicilié en France et UE) peut lui aussi demander d’être attrait devant une juridiction Française. Si le demandeur français a soulevé l’incompétence de la juridiction étrangère et que celle-ci s’est malgré tout déclarée incompétente, il pourra ensuite s’opposer à l’exécution en France du jugement étranger rendu contre lui. (Refus d’exéquatur)

 

Le CPH territorialement compétent dans ces deux hypothèses ?

On ne peut faire usage des règles de compétences de Droit Interne. La jurisprudence admet que le demandeur peut saisir le CPH de son domicile, s’il demeure en France, ou le CPH de son choix s’il est domicilié à l’étranger.

 

 

  1. Les dérogations conventionnelles aux règles de compétences internationales

 

1)      La clause attributive de juridiction

 

En droit interne une telle clause est nulle sur le fondement des articles L1221-5 et R1412-4 du Code du travail.

Ces dispositions sont d’ordre public mais peuvent elles être étendues au contrat de travail international ? Divergence de jurisprudence : 1ere Ch Civile de la C Cass admettait la validité des clauses attributives de compétences alors que la chambre sociale s’y opposait. La C Cass a opéré un compromis, la ch Mixte a admis la validité de la clause sauf si cette clause attribuait une compétence à un CPH Français en application de R1412-4.

Aujourd’hui la C Cass admet la validité des clauses mais avec une nuance qui permet de douter de la validité de principe de ces clauses dans un contrat de travail international. C Cass Ch Sociale 10/01/1991 : pilote français recruté par une Compagnie aérienne africaine par contrat de travail conclu en Afrique. Le salarié est licencié, il saisit le CPH du lieu de son domicile resté en France. Une clause du contrat désignait la compétence des juridictions africaines en cas de litige. La CA a déclaré incompétent le CPH saisi en France. La C Cass a confirmé cette incompétence. Ainsi la clause est valable pour un contrat conclu pour être exécuté à l’étranger. Si le contrat devait être exécuté en France, la nuance est plus confuse. Un arrêt de 2004 semble admettre la validité de la clause dans une telle situation, l’interprétation de cet arrêt reste incertaine.

 

 

2)      La clause compromissoire

 

L1411-4 du Code du travail. Cette clause est nulle en droit interne.

En droit international, depuis l’Arrêt du 16/02/99 C Cass, La clause compromissoire incluse dans un contrat de travail international n’est pas nulle mais son efficacité est limitée, seul le salarié peut s’en prévaloir s’il y trouve un intérêt. Cette clause est inopposable au salarié s’il a choisi de saisir un CPH.

 

 

CHAPITRE 3. LE PROCES PRUD’HOMAL

 

 

SECTION 1. LES REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE PRUD’HOMALE

 

Ces règles tiennent en premier lieu à l’oralité de la procédure prud’homale qui doit être conciliée avec le respect du principe du contradictoire ; en deuxième lieu il y a l’unicité de l’instance et également les règles de la comparution des parties et donc au régime de la représentation et de l’assistance.

 

I.                    L’Oralité et le principe du contradictoire

 

L’art R1453-3 du Code dispose que la procédure est orale. L’Oralité est une caractéristique de la procédure mais elle n’est pas propre à cette procédure. Elle existe devant toutes les juridictions spécialisées (TI TASS TC).

Ce principe correspond aux exigences de simplicité et de rapidité, mais il est de nature à porter atteinte à la loyauté  du débat judiciaire, d’où la nécessité de concilier avec le principe du contradictoire.

 

  1. Le principe de l’oralité

 

Ce principe n’interdit pas l’écrit, c’est seulement une faculté, un droit pour les parties de présenter leur demande ou leur défense oralement sans avoir à les consigner par écrit. Elles peuvent aussi choisir de présenter des conclusions écrites. Le principe de l’oralité emporte deux conséquences :

 

Ø  Les écrits des parties ne sont recevables que si la partie comparait à l’audience ou qu’elle s’y fait représenter. Toute partie qui ne comparait pas personnellement ne peut pas faire valoir ses prétentions. Quand la partie est présente à l’audience, le dépôt de conclusions écrites suffit à assurer le respect du principe de l’oralité.

 

 

Ø  Les écrits peuvent toujours être complétés oralement lors de l’audience. Les parties peuvent donc présenter des demandes nouvelles ou des moyens de défense nouveaux. Les déclarations orales faites à l’audience priment sur les écrits. Deux risques :

o   Il tient à la preuve. Il faut prouver que les prétentions et les moyens de défense qui n’ont pas été consignés par écrit ont bien été présentés oralement. Le Code du travail impose au greffier de noter au dossier, ou de consigner dans un PV les dires des parties. La C Cass décide que c’est aux parties qu’incombe la preuve qu’elles ont saisi le CPH de leurs prétentions. Il vaut donc mieux déposer des conclusions écrites.

o   Il tient au respect du principe du contradictoire. La possibilité d’ajouter oralement lors de l’audience des demandes nouvelles ou des nouveaux moyens de défense et de nature à prendre au dépourvu la partie adverse qui, elle, s’était fiée à l’écrit. D’où la nécessité du juge de faire respecter le principe du contradictoire.

 

 

  1. Le principe du contradictoire

 

C’est un principe fondamental du procès, nul ne peut être jugé à partir d’éléments qui n’auraient pas été préalablement soumis à son examen ou à sa critique. C’est un élément du respect du principe des droits à la défense.

Il s’impose entre les parties mais aussi entre les parties et le juge.

 

1)      Le contradictoire entre les parties

 

Le juge doit veiller à ce que les parties respectent ce principe pour que chacune soit en mesure d’organiser sa défense. Double obligation :

 

Ø  Le juge doit d’abord s’assurer que les parties se sont bien informées mutuellement tant de leurs prétentions que de leurs moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, ainsi que les éléments de preuve mais aussi des moyens de droit qu’elles invoquent. Lorsqu’une partie fait une demande nouvelle oralement à l’audience, le juge doit organiser un débat contradictoire sur cette demande sur place soit en renvoyant à une audience ultérieure. Le juge doit ordonner la communication des pièces si les parties ne l’ont pas fait et ne doit pas prendre en considération les pièces et éléments qui n’auraient pas été communiqués en vue de la discussion préalable.

 

Ø  Le juge doit veiller à ce que l’information mutuelle soit faite en temps utile, soit un temps suffisant pour que l’autre partie puisse préparer sa défense, le juge peut écarter des débats des pièces communiquées tardivement.

 

Les parties ont aussi une obligation de vigilance sur la communication des pièces, c’est aux parties de faire constater un manquement à cet égard. Pour la C Cass les documents produits sans contestation de la part des parties sont présumées avoir été versées régulièrement et débattues contradictoirement.

 

2)      Le contradictoire entre le juge et les parties

 

Cette obligation pour le juge de respecter lui-même le principe du contradictoire concerne essentiellement les moyens de droit qu’ils soulèvent d’office. Il ne peut pas fonder sa décision sur un tel moyen sans, au préalable, avoir invité les parties à présenter leurs observations. (motivation de la lettre de licenciement, reclassement).

 

 

II.                  Principe de l’unicité de l’instance

 

Principe spécifique à la procédure prud’homale énoncé à l’art R1452-6 du Code.

 

  1. Le principe

 

Ce principe signifie que toutes les demandes dérivant d’un même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une seule instance que ces demandes émanent de l’employeur ou du salarié) ce principe vise à limiter les différents entre employeurs et salariés en les obligeant à vider au cours d’une même instance tout les contentieux qui les oppose.

 

1)      Conditions d’application

 

-          Les parties au litige doivent être les mêmes, ce n’est pas le cas dans le cadre L1224-1 (reprise ou vente à un acquéreur)

-          Le litige doit concerner le même contrat de travail

-          L’action précédente doit être éteinte et le juge dessaisi (jugement rendu ou signature d’un PV de conciliation ou par un désistement).

 

Lorsque les 3 conditions sont réunies on peut appliquer le principe de l’unicité d’instance.

 

2)      Les effets de l’unicité

 

Quand les conditions sont réunies, le principe de l’unicité a pour effet de rendre irrecevable toute demande nouvelle. Il s’agit là d’une fin de non recevoir mais ce n’est pas une règle d’ordre public. Elle doit être invoquée par les parties.

 

 

  1. Les atténuations

 

 Deux correctifs qui atténuent la rigueur de l’unicité de l’instance.

Ø  Art R1452-6 al 2 du code : le principe de l’unicité de l’instance n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du CPH. Dans ce cas, ces prétentions peuvent donner lieu à une nouvelle instance. La clôture des débats est de loi. Seules les prétentions nées ou révélées avant la clôture des débats sont concernées par la règle de l’unicité de l’instance. Ces demandes doivent impérativement être présentées devant la juridiction tant que celle-ci demeure saisie du litige.

-          Art1452-7 du Code : les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel sans que puisse être opposées l’absence de tentative de conciliation. Les demandes nouvelles venues après le jugement de première instance et avant la clôture des débats devant la CA seront tranchées par la CA. Pas de nouvelle instance devant le CPH. S’il n’y a pas eu appel les parties peuvent introduire une nouvelle instance, et le principe de l’unicité de l’instance ne peut pas leur être opposé sous prétexte qu’elles avaient la faculté de faire appel et de présenter leur demande à cette occasion.

 

 

III.                 La comparution personnelle, la représentation et l’assistance

 

Devant le Conseil de prud'homme les parties sont tenues de comparaitre en personne et les R de le représentation et de l’assistance présente un fort particularisme.

 

A/ L’obligation de comparution en personne

 

R 1453-1 du code du travail : (conséquence du principe de l’oralité, et une conséquence du principe de conciliation) à Il résulte de cette obligation que les parties ne peuvent pas se faire représenter par un tiers si elles sont absentes, et la représentation est possible que si elles le justifient par un motif légitime. La comparution personnelle n’exclue pas l’assistance.

 

                B/ La représentation et l’assistance

 

La représentation à l’instance consiste à accomplir au nom d’un des plaideurs les actes de la procédure, y compris de se présenter à sa place à l’audience.

L’assistance par contre consiste simplement à conseiller un plaideur et à présenter sa défense sans le représenter.

Le code du travail facilite la représentation et l’assistance (quand autorisé) puisque permet de faire appelle à d’autres personnes que l’avocat. Quelles sont-elles à R 1453-2 du code du travail :

è Un salarié ou un employeur appartenant à la même branche d’activité

è A un délégué d’une organisation syndicale d’employeur ou de salarié

è Au conjoint, au concubin ou au partenaire Pacsé.

Cette liste est limitative.

 

 

Section 2. Le déroulement du procès prud’homal.

 

L’objet du procès prud’homal c’est la résolution du litige dont le Conseil de prud'homme est saisi. Cela suppose que le litige ait été préalablement organisé.

 

Sous section 1. L’organisation du litige

 

Par organisation on entend que le différend informel qui oppose les parties doit être formalisé juridiquement c'est-à-dire qu’il doit s’exprimer en des termes J qui vont rendre sa résolution possible par le juge, mais aussi qu’il doit s’insérer dans des R procédurales précises. Cette organisation implique :

-          d’abord que les parties expriment des prétentions sur lesquels il va être demandé au juge de statuer

-          ensuite de résoudre toutes les questions incidentes qui interfèrent sur la marche normale du procès

 

I.                     Les prétentions des parties

 

Ce sont elles qui déterminent l’objet du litige et qui permettent de le circonscrire. Il faut donc que chaque partie exprime ce qu’elle attend du juge et qu’elle développe une argumentation en fait d’abord et une argumentation en droit.

 

A/ Les demandes

 

La demande c’est un élément essentiel de tout procès. En matière prud’homal on note un certain particularisme, qui tient d’abord au fait que la demande doit s’inscrire dans le cadre de l’unicité de l’instance et ensuite aux R de formes qui gouvernent la saisine du Conseil de prud'homme.

 

1)      Les modes de saisine du Conseil de prud'homme

 

C’est l’art R 1452-1 du code du travail qui prévoit ces modes de saisine. Selon ce texte le Conseil de prud'homme est saisi :

-          soit par une demande

-          soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation (rare)

Le mode normal est donc la demande présentée au greffe du Conseil de prud'homme. Cette demande peut être formée directement au greffe en remplissant le formulaire fourni par celui-ci. Elle peut aussi l’être par LRAR adressée au greffe du Conseil de prud'homme.

Si le demandeur entend saisir la formation de référé il peut procéder par acte d’huissier (qu’une option). Dans tous les cas la demande doit comporter un certains nb de renseignement (nom, adresse…), mais surtout indiquer le ou les chefs des demandes.

 

Une fois la demande déposée, le greffier doit envoyer ou délivrer un récipicé au demandeur.

A partir de ce moment, l’initiative revient au greffier, il va jouer un rôle actif dans le déroulement de la procédure :

-          ouvrir un dossier

-          désigne la section compétente

-          il va fixer la date de l’audience de conciliation

-          il va convoquer les parties

 

è convocation du demandeur : se fait soit verbalement soit par lettre simple

è convocation du défendeur : LRAR, mais une copie de la convocation lui est aussi envoyé par lettre simple. Elle doit préciser le nom et adresse du demandeur et le chef de la demande. Elle doit aussi mettre en garde le défendeur sur la possibilité qu’a le bureau de conciliation de prendre contre lui des mesures exécutoire à titre provisoire et cela même en son absence. La convocation du défendeur vaut citation en justice.

 

Les textes ne fixent aucun délai entre la convocation et la date de conciliation et la jurisprudence exige seulement que le défendeur ait disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense.

 

2)      Les effets de la saisine

 

La saisine crée le lien d’instance à c’est la situation J nouvelle qui est créée dans les relations des parties entre elles, mais aussi à l’égard du juge.

Elle interrompt la prescription et cela même si le Conseil de prud'homme n’est pas compétent.

Elle opère mise en demeure du défendeur.

 

 

B .  Les défenses

 

La notion de défense englobe tous les moyens par lesquels le défendeur entend obtenir le rejet des prétentions de l’autre partie. S’agissant des défenses la procédure prud’homal n’a aucun particularisme :

-          Il y a les moyens de défense au fond

-          Les exceptions de procédure

-          Les fins de non recevoir : elle est particulière en matière prud’homal à principe de l’unicité de l’instance

Le défendeur peut aussi présenter une demande reconventionnelle y compris au niveau de l’appel. Celle-ci c’est à la fois un moyen de défense mais aussi (nature mixte) un moyen d’obtenir la condamnation de l’adversaire (obtention d’un autre avantage).

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