Droit Public Economique Partie II

 

II.                  Principe de sécurité juridique en matière éco

 

L’activité économique n’est pas aujourd’hui à l’abri des aléas. L’expression principe de sécurité J n’est pas habituelle, elle ne désigne pas une norme ayant par elle-même des conséquences directes dans l’ordonnancement J comme le principe d’égalité ou le principe de la liberté d’entreprendre. En réalité elle couvre plusieurs principes qui sont eux-mêmes affirmés et appliqués et qui peuvent être rassemblés parce qu’ils ont tous un objet et tous pour effet d’apporter une sécurité J pour leur bénéficiaire. C’est le cas du principe de non rétroactivité et le principe du respect de la confiance légitime à ces 2 principes peuvent avoir une importance en matière économique. En effet la sécurité J pourra avoir en matière de politique économique une place éminente, ce qui obligerait le parlement de prendre en considération les attentes des entreprises et des acteurs économiques dans la stabilité d’une législation sur laquelle ils se sont fondés pour engager leur projet, leurs investissements et l’ensemble de leur politique.

 

Les exigences du principe de non rétroactivité des actes adminis sont aussi rigoureuses en matière économique que dans d’autres domaines, mais ce principe s’applique plus particulièrement en matière contractuelle. En effet lorsque les contrats ont été conclus sous l’empire de certaines dispositions, la modification de cette disposition ne peut avoir une influence sur les contrats précédemment conclus. En d’autres termes lorsqu’aucunes R n’existaient en la matière les nouvelles R ne sont pas susceptibles d’affecter les contrats en cours d’exécution au moment où elles sont adoptées. En clair seuls les contrats qui viendront à être conclus ultérieurement subiront les effets de la nouvelle réglementation.

 

Dans sa décision du 13/01/2003 loi relative au salaire, au temps de travail et au développement de l’emploi, le Conseil Constitutionnel a jugé que « le législateur ne saurait porter au contrat légalement conclu une atteinte qui ne soit justifié par un motif d’intérêt général suffisant sans méconnaitre les exigences résultant des arts 4 et 16 de la DDHC ainsi que s’agissant de la participation de travailleurs à la détermination collective de leurs conditions de travail du 8ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 ».

La référence à l’art 16 de la DDHC confirme l’idée selon laquelle à travers la liberté contractuelle et la sécurité des situations nées  des contrats en cours, c’est le principe plus général de sécurité J qui se manifeste et qui est protégé

 

 

Section 3.  Les principes interventionnistes     

 

Certains principes sont directement proclamés par des textes de valeurs constitutionnelles ou déduit de ces textes. D’autres en revanche sont apparues indépendamment de toutes références constitutionnelles précises. Ces principes commandent l’intervention de l’Etat dans l’économie par exp en cas de crise, par exp lors des nationalisations.           

 

I.                     le principe de démocratisation économique

 

La démocratie économique repose une technique, à savoir la participation du personnel au fonctionnement de celles-ci directement ou par l’intermédiaire de représentants. La démocratisation économique a été un des principes sur lequel les constituants de 1946  se sont mis facilement d’accord. En effet l’alinéa 8 du préambule de 46 pose le principe selon lequel  « tout travailleur participe par l’intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions du travail ainsi qu’à la gestion des entreprises ». Ce principe s’applique à tout entreprise qu’elle soit publique ou privée.

 

II.                   Le principe de nationalisation

 

Dans les principes économiques nouveaux les nationalisations occupent une place important. La crise financière actuelle a relancé le débat sur les nationalisations (des banques), et l’idée même de nationalisation a pu apparaitre comme un principe. En 1946 les nationalisations ont été regardées comme un principe ; en effet en 46 le transfert à la Nation de la propriété des entreprises étaient regardé comme une obligation de l’Etat donc un véritable principe J. et l’obligation de nationaliser on la retrouve dans le 9ème alinéa du préambule de 46 : « tout bien, toute entreprise dans l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un SP national ou d’un monopole de fait doit devenir la propriété de la collectivité ».

 

 

 

Chap 3. Les acteurs de l’intervention publique dans l’économie

 

 

L’organisation du pouvoir économique de l’Etat s’inscrit dans l’organisation générale politique et administrative de la Nation du pays. En réalité les compétences économiques ne sont pas dissociées des autres compétences publiques. Néanmoins il est possible d’identifier au sein de l’appareil étatique quelques organes qui sont spécialement chargés de la conduite des actions économiques.

Cela dit l’intervention économique de l’adminis prend place dans le cadre gouvernemental de droit commun tel que régie par les R constitutionnelles. En effet la plupart des problèmes d’ordre économique peuvent être résolus avec les méthodes classiques de gestion administrative. Mais de façon générale c’est le Président de la république qui joue le rôle moteur en matière économique, puis le 1er Ministre, le ministre de l’économie et des finance, les autorités de régulation, les autorités adminis déconcentrées et enfin les collectivités territoriales.

 

 

Section 1.  Les acteurs traditionnels de l’intervention publique dans l’économie

 

I.                     L’administration économique centrale de l’Etat

 

  1.  Le rôle du Président de la République en matière économique

 

La crise financière actuelle fait du Président de la République Fce le principal acteur en matière économique, et cette crise a renforcé le rôle du Président de la République. En effet avec le soutient du gouvernement celui-ci est tenu de prendre des mesures préventives afin de préserver les entreprises Fce et notamment les banques. En réalité le Président de la République joue un rôle très important dans le domaine économique, et en cas de crise il doit faire des choix mais doit également jouer le rôle d’arbitre entre les ≠ acteurs économiques, mais également et surtout entre les Ministres en matière économique.

 

Mais la constitution du 4/10/58 fait du 1er ministre l’un des principaux acteurs en matière économique. Le Président de la République est tenu de prendre des décisions qui vont s’imposer à l’ensemble des membres du gouvernement. C’est le cas des réformes importantes en matière économique, mais ce rôle semble difficile en cas de cohabitation.

 

 

  1.  Le rôle du 1er Ministre en matière économique              

 

La crise éco internationale actuelle nous a montré que le 1er ministre avait un rôle limité en raison de l’omniprésence du président de la république. Si on regarde la constitution l’art 20 précise que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, et en vertu de l’art 21, le 1er ministre dirige l’action du gouvernement.  Le Conseil Constitutionnel avait souligné dans une décision du 3/8/93 qu’en vertu de ces dispositions constitutionnelles (20 et 21) il revient au gouvernement, sous la direction du 1er ministre de déterminer et de conduire la politique économique générale, y compris la politique monétaire.

 

Lorsqu’un 1er ministre a techniquement une compétence économique particulière, dans ce cas son rôle peut être déterminant.

Ce rôle se trouve renforcé lorsqu’il a en même temps le portefeuille de l’économie et des finances (cas rare). C’était le cas de 76 à 78, (Raymond barre).

 

En conclusion, malgré son rôle limité, il est certain que c’est le 1er ministre qui détermine en grande partie la politique économique de la nation.

 

  1.  Le rôle du ministre de l’économie et des finances en matière économique

 

Rappel historique : depuis les années 30, on assistait à la création d’un secrétaire d’Etat d’abord puis à un ministère chargée de l’économie. En effet la volonté de mieux assurer le contrôle de l’Etat sur l’économie s’est traduite dans le 1er gouvernement de Léon Blum (36) par une 1ère expérience d’un « super ministère » de l’économie. A l’époque le rapport au président de la république soulignait que « les difficultés actuelles de la vie économique font, plus que jamais, ressentir le besoin d’une harmonieuse cohésion des diverses branches de l’activité nationale. Il nous est apparu qu’il serait de bonne administration de confier à un ministère la mission d’assurer l’unité et la direction des initiatives du gouvernement dans le domaine économique. De même de la compétence du ministère de l’économie nationale relève tous les problèmes d’ordre économique, elle comprend aussi bien les mesures qui ont pour objet de régler dans son ensemble une question essentiellement économique par nature… »

En réalité ce nouveau ministère devait coordonner et non diriger l’activité de certains ministère et département technique : travaux publics, le commerce, l’agriculture, la poste et télécommunication, les mines, l’électricité et combustible, la marines marchande. A cet effet le ministre de l’éco doit contresigner tous les projets de loi et décret de porté économique. De même tous les arrêtés de nature économique devaient également lui être communiqués ainsi que les prévisions budgétaires des ≠ administrations centrales. Mais dans le cadre de ces attributions, il devait s’inspirer des avis du Conseil national économique et devait aussi présider le comité de l’économie national.

 

Cette expérience fut un échec dans l’histoire des idées économique et surtout dans l’administration économique Fce. En effet ce grand ministère a été supprimé dés le mois de juin 1937. Le gouvernement va créer un secrétariat général du comité interministériel de l’économie national présidé  par le ministre des finances et chargé de diriger les services de l’économie nationale (l’observation économique, la surveillance des prix). Mais à partir de 1940, l’organisme chargée de l’économie change 5 fois d’appellation, tantôt sans fonction réelle, tantôt secrétariat général, tantôt haut commissariat, tantôt sous secrétariat d’Etat rattaché aux finances. En réalité cet organisme n’exerça pratiquement aucune influence en matière économique.

L’ordonnance du 23/11/44 va permettre au gouvernement provisoire de fixer les attributions du ministère de l’économie national en relation avec le programme du conseil national de la résistance (nationalisation, planification, contrôle du crédit). Cette ordonnance de 44 va instituer un comité économique interministériel chargé de proposer au gouvernement toute mesure concernant la politique économique générale (comité présidé par De Gaulle). Mais dans le cadre des instructions du comité économique, le ministre de l’économie national était chargé de la direction de l’ensemble de la politique économique du gouvernement, de la préparation du plan et surtout du contrôle de son exécution. A cet effet il orientait et contrôlait l’action des ministres chargés de la production industrielle, de l’agriculture, du ravitaillement, de la reconstruction  de l’urbanisme. En fait il coordonnait l’action de tous les ministères de nature économique. Il prépare aussi toutes les négociations économiques internationales et même financières et monétaires. Il assurait la tutelle et le contrôle des offices et EP à caractère économique.

 

Malgré tous ces efforts l’échec fut encore au rendez vous en grande partie pour des raisons conjoncturelles mais aussi structurelles en raison de la cohabitation difficile entre ce ministère et celui des finances.

Par rapport à cette crise le ministère perd sa substance, il perd le contrôle de la planification avec la création en janvier 46 du commissariat général du plan rattaché à la présidence du conseil. Il perd aussi l’essentiel du contrôle des investissements des EP avec la création du fond de développement économique et social (FEDES) placé sous la présidence du ministre des finances et géré par la direction du trésor. Il perd le contrôle des relations économiques internationales avec la création par le décret du 28/06/48 du secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne, qui relève directement de la présidence du conseil. Le 25/04/49 le ministère de l’économie national revient sous l’autorité du ministre des finances.

Mais à partir de 1966 la formule la + fréquemment utilisée est celle d’un ministère de l’économie et des finances dont la dénomination à elle seule témoigne de la volonté de ne pas subordonner l’économie aux finances. Dans le gouvernement de Lionel Jospin constitué en Mars 97, il y avait un ministre de l’économie et des finances et de l’industrie assisté de 4 secrétaires d’Etat (un secrétaire d’Etat au commerce extérieur, un autre au budget, un autre aux PME au commerce à l’artisanat et la consommation, et un à l’industrie). Dans les gouvernements qui ont suivi on a gardé ce schéma d’un regroupement de services économiques sous l’autorité du ministre chargé de l’économie, des finances et de l’industrie. Mais dans le gouvernement de De Villepin, le ministre de l’économie et des finances est assisté par un ministre délégué chargé du budget, d’un ministre délégué à l’industrie et d’un chargé du commerce extérieur.

 

En conclusion, d’une manière générale, les ministères ont connu une spécialisation croissante au fur et à mesure que leur nb augmentait. Cette spécialisation a accompagné la croissance du rôle économique et social de l’Etat. Ainsi sont apparus plusieurs ministères « interventionnistes » tels que ceux de l’industrie, des affaires sociales ou encore de l’équipement. Mais la volonté de concentrer l’action économique a conduit les pouvoirs publics à donner à un ministère une compétence large. Traditionnellement le ministère de l’économie et des finances occupe une place importante et à part compte tenu de ses pouvoirs en matière économique.

En définitive le ministère de l’économie et des finances exerce l’ensemble des missions de régulation économiques. Actuellement ce ministère dispose de quelques grandes directions générales, c’est le cas de la DGCCRF

 

 

II.                  Le rôle limité du parlement en matière économique

 

Le parlement joue un rôle très limité en matière économique par rapport au gouvernement. Mais les difficultés que rencontre le parlement pour exercer un rôle en matière économique sont doubles :

-          Elle tienne à certaines modalités de l’action économique qui sont incompatibles avec la procédure parlementaire caractérisé par son déroulement sur une certaine durée. En effet en cas de crise, le gouvernement est tenu de prendre une décision qui s’impose (problème des navettes entre les 2 chambres par exp…).

-          Tiennent à la technicité croissante des interventions de l’Etat.

L’action économique n’occupe donc aujourd’hui au sein du parlement aucune place particulière, en témoigne l’échec des diverses tentatives de la création d’une chambre économique.

S’il est vrai que c’est le parlement qui adopte les lois de finances, mais c’est par la voie consultative qu’une certaine spécialisation économique distincte de la représentation parlementaire est organisé aujourd’hui à travers le conseil économique et social. Actuellement au sein di parlement Fce il n’y a aucunes chambres spécialisées en matière économique, mais la place particulière de l’économie dans l’organisation du parlement se réduit à l’aménagement interne des assemblées parlementaires. En effet chaque chambre dispose de certaines commissions permanentes qui ont des compétences directement économiques. Par exp la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, la commission des finances, de l’économie générale et du plan

 

Section 2.  Les nouveaux acteurs de l’intervention publique dans l’économie

 

Autorité des marchés financiers à AMF

Autorité de la concurrence à ACR (exCCR)

 

I.                     Le développement des autorités de régulation dans le domaine économique

 

La multiplication des AAI s’explique principalement par la recherche de nouveaux modes de régulation, notamment en matière économique. Ces autorités participent inévitablement à un mouvement de libéralisation qui affecte les politiques interventionnistes. Cela parce qu’elles sont indépendantes des pouvoirs publics. Cette régulation a commencé par s’exercer dans les secteurs sensibles avec la création de a CNIL (78), le médiateur de la République. Mais la libéralisation des économies a trouvé aussi dans ses instances de régulation des instruments susceptibles de préserver les ≠ libertés économiques. La création d’AAI est une réponse efficace, notamment aux attentes des acteurs économiques des organisations internationales par exp. Mais la création d’une AAI est imposé par le principe selon lequel l’Etat ne peut pas être à la fois juge et partie en matière économique. C’est la raison pour laquelle l’autorité indépendante de marché devient indispensable lorsque l’Etat régulateur est présent sur les marchés, actionnaire à travers une EP nationale, ou encore lorsqu’il a des participations publiques dans les entreprises du secteur.

 

Mais les fonctions remplies par la régulation varient selon les marchés et les secteurs concernés. Cette régulation doit de façon générale assurer la transparence, l’information du public, mais elle peut aussi permettre la mise en concurrence d’un marché entre plusieurs acteurs. Mais le concept même de régulation permet aussi de comprendre que l’autorité de marché se voit reconnaitre, pour assurer sa mission, un ensemble de prérogatives (l’octroi d’une licence, pouvoir d’autorisation, fonction consultative, pouvoir de règlement des différends, et le pouvoir de sanction soumis au contrôle juridictionnel).

 

Il existe plusieurs AAI à le CCR, l’AMF, l’autorité de régulation des communications électronique et de la poste, la commission de régulation de l’énergie, la commission bancaire, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance. Mais parmi ces institutions, il convient de mettre l’accent sur deux d’entre elles : le ACR (ancien CCR) et l’AMF.

 

 

II.                   Les ≠ AAI à vocation économique

 

  1.  Le rôle de l’AMF dans l’économie

 

1)      La création d’une nouvelle AMF

 

Au sens large le secteur financier concerne les opérations de banque, d’assurance et les services d’investissement sur les marchés financiers, la gestion des marchés financiers et diverses professions liés aux marchés financiers (conseil, auditeur, agence de notation). Les opérations concernées sont ≠ mais concourent à des objectifs communs et elles sont exercées ou peuvent être exercées par des acteurs ≠.

La création de l’AMF par la loi du 1/8/2003 de sécurité financière, va dans le sens d’une meilleure régulation financière. En effet elle assure mieux que par le passé la régulation quelques soit les acteurs concernés et les fonctions qu’ils remplissent, elle maintien cependant une séparation nette entre une régulation prudentielle destinée à veiller sur la qualité de la situation financière des acteurs et une régulation des marchés financiers qui est une régulation des opérations sur les marchés financiers.

Les deux formes de régulation sont très ≠. La régulation prudentielle vise à partir d’informations confidentielles à repérer les difficultés des acteurs avant que celles-ci ne se propagent au sein du système financier.

Alors que le contrôle du bon fonctionnement sur les marchés vise à rendre public toutes les informations imposées par la réglementation pour assurer la transparence et la protection des droits des investisseurs.

La régulation prudentielle est restée entre les main de la commission bancaire et du comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement pour le secteur bancaire, et entre les mains de la nouvelle commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance et des comités des entreprises d’assurance en ce qui concerne le secteur des assurances.

La loi de sécurité financière de 2003 assure une forte concentration de la régulation en ce qui concerne le fonctionnement des marchés financiers avec la création d’une nouvelle autorité qui remplace la COB (commission des opérations de bourse) et en supplément cette loi a supprimé le conseil des marchés financiers et le conseil de discipline de la gestion financière.

La création de l’AMF par la loi de sécurité financière traduit la volonté de simplifier le système de régulation. En effet selon l’art L 621-1 du code monétaire et financier « l’AMF autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale veille à la protection de l’épargne investit dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers. Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européens et internationaux ».

 

 

2)      Les compétences de l’AMF

                                                        

a)      Les prérogatives de l’AMF

 

Elles sont considérables puisqu’elle dispose du pouvoir de fixer par un règlement général des principes et des R de bon fonctionnement des marchés, les R de bonne conduite des prestations de service d’investissement et des R relatives aux opérations financières, le pouvoir de prendre des recommandations et des instructions pour l’interprétation de son règlement général, le pouvoir de prendre des décisions individuelles prévues par le règlement général et parfois par la loi elle-même, le pouvoir de prendre ou de demander au juge des mesures d’urgences, des pouvoirs liés à son activité de contrôle et d’enquête, et enfin un pouvoir de prononcer des sanctions disciplinaires.

 

b)      La mission de protection de l’épargne

 

Elle s’investie dans les placements financiers et autres placements donnant lieu à appel public. A ce titre, l’AMF dispose de prérogatives à l’égard de sociétés commerciales en ce qui concerne l’info des investisseurs. Elle s’assure que les publications prévues par la loi et les règlements sont effectivement effectuées par les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur les marchés règlementés.

En d’autres termes, elle vérifie que les informations fournies aux actionnaires ou publiées sont exactes. Elle peut ordonner la publication d’informations rectificatives et faute pour les sociétés intéressées de ne pas le faire, elle peut procéder elle-même à ces publications rectificatives. Dans ce cas, elle porte à la connaissance de l’opinion publique les observations qu’elle a été amenée à faire vis-à-vis d’une société.

Par ailleurs, avant tout appel public à l’épargne, les sociétés sont tenues d’établir et de diffuser un document destiné à l’information du public et portant sur le contenu et les modalités de cette opération ainsi que sur l’organisation, la situation financière et l’évolution de l’activité de l’emeteur dans les conditions prévues par un règlement de l’autorité.

Elle autorise la création des organismes de placement collectifs à valeurs mobilières.

Elle doit veiller à la régulation des analystes financiers.

 

c)       La mission de veiller au bon fonctionnement des marchés financiers

 

Elle fixe les principes d’organisation des entreprises de marché, des chambres de compensation. Par ailleurs, elle surveille les opérations financières des sociétés cotées en bourse. (Augmentation de capital, fusion, introduction en bourse).

Elle veille aussi au bon déroulement des offres publiques.

Elle dispose d’un pouvoir à l’admission au marché. Quand elle estime qu’un instrument financier ou que cette admission fait courir un risque incompatible avec les intérêts des investisseurs, ou encore quand les états financiers de l’organisme présente des lacunes graves, ou encore lorsque les commissaires aux comptes n’ont pas porté toute la diligence nécessaire.

Enfin, elle peut tout simplement demander la suspension d’une valeur à titre exceptionnel afin d’assurer l’info du public et la protection de l’épargne.

 

 

3)      Le pouvoir de sanction

 

Il s’agit là d’un véritable gendarme dans le secteur financier.

En effet, en cas de manquement grave aux obligations professionnelles définies par les lois, les règlements et les règles pro en vigueur, approuvées par l’AMF, elle peut prononcer des sanctions parfois très sévères.

 

a)      Les opérateurs

 

Ø  Avertissement

Ø  Blâme

Ø  Interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis

Ø  Sanction pécunière : les sommes sont versées au Fond de Garantie

 

b)      Les personnes physiques

 

Même sanctions,

Ø  Avertissement

Ø  Blâme

Ø  Retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle

Ø  Interdiction temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis

Ø  Sanction pécunière inférieure à 1500000 €.

 

c)       Les autres personnes

 

Ø  Sanction pécunière inférieure à 1500000 €.

 

Il convient de souligner que certains des manquements aux obligations professionnelles peuvent être qualifiés comme des délits pouvant donner lieu à des sanctions pénales (Délit d’initié).

Tous les actes et les sanctions adoptés à l’encontre des professionnels (PM,PP) relèvent de la compétence du Juge Administratif.

 

 

  1. Le rôle du ACR dans l’économie

 

Le droit de la concurrence à vocation à s’appliquer à toutes les activités économique, et c’est toujours au ACR qu’il revient à faire application. La création d’une autorité de concurrence (ACR) afin de succéder au CCR avec des compétences élargies et notamment un pouvoir décisionnel en matière de concentration. Compte tenu des pouvoirs d’appréciation que détient déjà le ACR pour moduler les sanctions encourues en fonction de la contribution de l’entreprise poursuivie à la recherche des pratiques anticoncurrentielles et à leur correction, il s’agirait alors non plus d’un simple pouvoir répressif mais d’un régulateur doté de prérogatives diverses. A ce jour, l’ACR dispose des compétences consultatives et répressives, mais sur le fond le nouveau système de contrôle prévu par la loi du 4/8/2004 ne sera guère ≠ de l’ancien système. Cette nouvelle ACR est entré en fonction à partir du 1/1/2009.

 

1)      Création de l’ACR

 

Ce conseil a été créé par l’ordonnance du 1/12/86. Le CCR est l’autorité régulatrice du respect des R de la concurrence. Le conseil n’est pas une institution complètement nouvelle parce qu’il a remplacé la commission technique des ententes créé par le décret du 9/8/1953 pour donner au ministre de l’économie son avis sur une éventuelle saisine du juge pénal en cas d’entente anticoncurrentielle. Ensuite il y a eu la commission de la concurrence créée par la loi du  19/7/77 pour proposer au ministre de l’économie de prendre des sanctions et des injonctions à l’encontre des personnes coupables de pratiques anticoncurrentielles, et surtout pour lui donner son avis sur les opérations de concentration et diverses questions de concurrence.

Le droit de la concurrence vise à statuer sur la défense de la concurrence des marchés au titre d’un OP économique garant de l’intérêt général et doit donc être mis en œuvre indépendant des initiatives des intérêts privés.

L’intervention d’une AAI dans un domaine concurrentiel répond à une nécessité.

Le CCR est compétent pour instruire et pour décider des injonctions, des sanctions et des autres mesures prévues par la loi à l’encontre des entreprises ayant portées atteinte aux R de la concurrence.

L’intervention du CCR sous le contrôle de la CA de Paris pour prononcer des sanctions et des injonctions, ne fait pas obstacle à l’intervention des juridictions de droit commun pour se prononcer sur l’application du droit de la concurrence dans les litiges où il est invoqué par les parties.

Les juridictions de droit commun sont les seules à pouvoir statuer à la demande des parties en cause pour l’annulation des contrats ou des clauses contractuelles qui violent les R de concurrence, ou encore pour se prononcer sur les demandes de dom-intérêts au titre de la responsabilité quasi délictuelle ayant violé les R de concurrence.

La loi du 15/5/2001  relative aux nouvelles régulations économiques a modifié certaines dispositions du code  du commerce. Le CCR dispose désormais de nombreux pouvoirs pou de nombreuses attributions tant en matière de sanction qu’en matière d’injonction

 

2)      Les attributions consultatives de l’ACR

 

Elles sont très nombreuses. Elles se rapportent toutes à l’expertise du conseil sur les questions de concurrence. Il s’agit pour le conseil de se prononcer à la demande de diverses autorités ou organismes sur la situation des marchés et parfois sur les effets des mesures envisagées sur la concurrence.

Le conseil doit être consulté sur tout projet de décret qui réglemente les prix dans les secteurs concurrentiels, il a une compétence consultative générale. En effet selon l’art L 462-1 du code  du commerce il  peut être consulté par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence. Il donne son avis sur toutes questions concernant la concurrence à la demande du gouvernement.

Il peut également donner des avis sur les mêmes questions à la demande des CT, des organismes professionnels et syndicaux, des organisations des consommateurs agréés, des chambres d’agricultures, des chambres des métiers ou des chambres de commerce et d’industrie.

L’art L 462-4 du code de commerce dispose « qu’il peut être consulté par le ministre chargé de l’économie sur tout projet de concentration ou toute concentration de nature à porter atteinte à la concurrence »

 

3)      Les attributions du conseil en matière de sanction et de pratique anticoncurrentielle

 

Le CCR peut être saisi des pratiques anticoncurrentielles par le ministre chargé de l’économie, il peut aussi se saisir d’office ou être saisi par les entreprises, par les organismes professionnels et syndicales.

Il s’agit de pratique d’actions concertées d’ententes expresses ou tacite des abus de domination entre plusieurs sociétés. Toutes ces pratiques sont prohibées selon les cas lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, ou encore quand elles sont susceptibles d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, et enfin lorsqu’elles ont pour effet d’éliminer un marché, ou d’empêcher certaines entreprises ou groupes européens d’accéder à un marché.

Le conseil n’intervient que si le mécanisme du marché est affecté, ce qui veut dire que le conseil n’a pas pour mission de sanctionner des pratiques commerciales loyales mais plutôt de sanctionner les déloyales

 

 

SECTION 3. L’ADMINISTRATION ECONOMIQUE LOCALE

 

Il est désormais acquis que les collectivités territoriales concourent avec l’état au développement économique, ces interventions se voient assigné trois finalités

 

  • favoriser le développement économique
  • protéger les intérêts  économiques et sociaux de la population en accordant des aides aux entreprises en difficulté
  • maintenir les services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural

 

La décentralisation intervenue en 1982 a entraîné de nombreux transferts de compétences vers les collectivités territoriales et nécessité corrélativement une réorganisation de la déconcentration.

 

 

I.                     LE ROLE DES AUTORITES ADMINISTRATIF LOCALES EN MATIERE ECONOMIE

 

  1. la déconcentration de l’activité économique

 

Les ministères ont leur prolongement dans les circonscriptions territoriales (depuis la loi du 6/2/92)

Les services déconcentrés de l’Etat peuvent apporter depuis la loi du 6/2/92 leur appui technique aux projets de développement économique social et culturel des collectivités territoriales et leurs groupements.

Le préfet de région met en œuvre les politiques nationales et communautaires du développement économique et d’aménagement du territoire dans la région

 

Le rôle du préfet en matière économique:

En réalité les fonctions du préfet sont administratives et politiques

L’autorité de l’Etat se manifeste par l’action du préfet, en effet le préfet étant le dépositaire de l’autorité de l’Etat il veille en principe à l’exécution des lois et des décisions émanant du gouvernement et dans le cadre de ses attributions il veille aussi à l’application ou à la conduite de la politique économique et sociale de l’Etat dans le cadre de son département.

C’est le préfet de région qui est chargé de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière économie et sociale

La loi du 6/2/92 relative à l’administration du territoire de la république, a confirmé et accentué la fonction économique du préfet de région qui doit désormais mettre en œuvre les politiques nationales et communautaires concernant le développement économique et social et de l’aménagement du territoire

 

 

  1. La décentralisation de l’action économique

 

Il est certain que les collectivités territoriales jouent un rôle important dans le développement économique et social de leur territoire. Dès leur création, les régions ont vus leurs missions orientées vers le développement économique. On estime à 6 milliards d’euros le montant alloué en faveur du développement éco.

La loi du 05/07/1972 disposait que « l’établissement public et régional a pour mission de contribuer au développement économique et social de la région » c’est dire que ce rôle ne date pas seulement des différentes lois de décentralisation.

La décentralisation est caractérisée par la reconnaissance d’une certaine autonomie au profit d’institutions dotées d’organes propres pour gérer les affaires locales.

L’identification des attributions économiques des collectivités territoriales n’est pas aisée car elle fait intervenir plusieurs considérations :

  • liberté du commerce et industrie et liberté de concurrence qui interdit aux collectivités publiques de fausser la concurrence et notamment de s’immiscer dans des activités relevant de l’initiative privée
  • la loi du 02/03/1982 favorable aux initiatives économiques des collectivités territoriales a posé quelques conditions (respect de la liberté de commerce et d’industrie par exemple)
  • les collectivités territoriales doivent respecter les compétences de l’Etat

 

La loi de 1982 rappelle que « l’Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique  et sociale ainsi que la défense de l’emploi » ce qui veut dire que les collectivités territoriales ne peuvent avoir qu’un rôle secondaire

Le Conseil d'Etat dans un arrêt 30/05/1930 (chambre syndicale de commerce et d’industrie de Nevers) a rappelé que seules les circonstances particulières de temps ou de lieu ou encore un i pub local pouvait justifier une intervention des collectivités territoriales en matière économique.

S’agissant de l’intervention économie des collectivités territoriales la loi du 13/08/2004 a eut principalement pour objet de mettre le droit français en conformité avec le droit communautaire en supprimant ma distinction entre les aides directes et celles indirectes.

Les collectivités territoriales ne peuvent au titre de la clause générale de compétence créer des activités économiques ou soutenir une activité économique que si un intérêt public local justifie la prise en charge d’une telle activité, mais cette prise en charge peut faire l’objet d’un contrôle de légalité par le juge administratif mais traditionnellement l’intervention publique locale ne fonde la légalité de prise en charge d’une activité économique que si celle ci satisfait directement les besoins de la population et que l’intervention locale est jugée nécessaire lorsqu’il y a une carence de l’initiative privée.

En définitive il est acquis désormais que les collectivités territoriales concourent avec l’Etat au développement économique c’est le cas par exemple des actions des différentes communes qui intéressent plus ou moins directement l’économie locale.

De même le département peut intervenir par le biais de l’aide destinée aux entreprises en difficulté.

La région est considérée comme étant le chef de file des collectivités territoriales en matière de développement économique.

 

 

II.                  Les aides accordées par les collectivités territoriales aux différentes entreprises

 

La notion d’aide n’est pas propre aux collectivités territoriales

Elle n’est pas pour autant parfaitement claire, de manière générale une aide est un avantage accordé à une entreprise sans contre partie directe au profit de la personne qui l’accorde

Le versement d’une prime à une entreprise peut être considéré comme étant une aide permettant à celle ci de créer des emplois

De même une subvention accordée à une entreprise par une commune est une aide même si elle trouve sa justification dans l’intérêt général du développement économique de la commune

En revanche l’attribution d’un marché public à une entreprise même si ce marché public est considéré aujourd’hui comme une activité économique il ne s’agit pas d’une aide

Les aides de façon générale au développement national ou local mais l’octroi de ces aides doit respecter certaines limites tirées de principes traditionnels : égalité, liberté du commerce et de l’industrie, liberté de la concurrence

Ces aides font l’objet de contrôles :

  • sur le plan interne : contrôle du juge administratif et dans une certaine mesure par le conseil de la concurrence
  • sur le plan communautaire : contrôle communautaire principalement axé sur le respect des principes de liberté et d’égalité dans la concurrence

L’article 1èr de la loi du 13/8/2004 donne compétence à la région pour définir le régime et décider de l’octroi des aides aux entreprises, aides dénommées « aides économiques » dont l’octroi par les départements et communes est subordonné à la conclusion soit d’une convention avec la région ou l’Etat soit d’un simple accord de la région.

 

 

 

III.                la participation financière des collectivités territoriales dans le capital de quelques sociétés commerciales

 

Cette participation peut surprendre en raison du statut des collectivités territoriales mais il existe des exceptions qui ne sont pas nombreuses

La participation est strictement encadrée par les dispositions du CGCT et étroitement surveillée par le juge administratif.

La commune : participation régie par l’article L2253-1 du CGCT

Le département : article L3231-6 du CGCT

La région : article L4211-1 CGCT

 

 

CHAPITRE IV.  LA NOTION D’ENTREPRISE PUBLIQUE

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