Partager l'article ! Droit Public Economique Partie I: DROIT PUBLIC ECONOMIQUE MASTER 1 CHAPITRE 1. LES SOURCES DU DROIT ...
LA CRAZY TEAM - UPCAM III
DROIT PUBLIC ECONOMIQUE MASTER 1
CHAPITRE 1. LES SOURCES DU DROIT PUBLIC ECONOMIQUE
Le droit public eco n’est pas dépourvu de sources. En effet il dispose comme d’autres matières du Dt Public de toute une série de sources. Ces sources ne sont pas distinctes de celles du droit public général. L’intérêt de les étudier est de mesurer l’impact dans le tissu économique.
SECTION 1 : LES SOURCES INTERNES
I. Les sources constitutionnelles
Le Conseil Constit a véritablement reconstruit une nouvelle hiérarchie des sources du DPE créant ainsi un véritable droit constitutionnel économique.
A. La constitution
C’est la première des sources, cela vaut pour toutes les branches du droit, elle est supérieure à toutes les autres sources. Cette suprématie a été renforcée depuis 58.
Tout système économique a nécessairement une formulation juridique. La constit est la base du DPE.
Certaines constitutions françaises étaient muettes quant à l’économie (Lois constitutionnelles de 1875 IIIème rep). Avec l’interventionisme éco, les constitutions ont pu fixer les règles économiques. Par exemple Constit de 46 et de 56, principes affirmés dans le préambule. La constit de 58 comprend de nombreuses dispositions éco. L’art 34 réserve toute une liste de compétence au parlement.
En matière éco, ces règles concernent les garanties fondamentales pour l’exercice de certaines libertés du citoyen (liberté du commerce et de l’industrie), nationalisation, imposition et privatisation.
Pour Jean Yves CHERAUD, la constit est relativement neutre en ce qui concerne l’organisation éco française et ce n’est pas dans la constit que l’on trouve un programme de politique économique ou même des contraintes substantielles pour orienter le choix des différentes politiques éco. C’est dans la Loi et non dans la constit que figure les bases de l’organisation éco française.
Le corps de la constit est exclusivement consacré à l’organisation des pouvoirs publics mais la constit comprend tout de même une institution à vocation économique « le conseil économique et social et environnemental ».
Le texte constitutionnel en vigueur comporte fort peu de dispositions spécifiques au DPE mais en revanche la constit offre au parlement de vastes possibilités de légiférer en matière éco (loi des finances)
Il contient quelques dispositions qui peuvent avoir un lien avec le domaine éco, elles concernent la participation à la gestion des entreprises. En effet, tout travailleur peut participer par l’intermédiaire de ses délégués à l’organisation du travail et à la gestion de l’entreprise. Les dispositions proprement économiques sont en définitive peu nombreuses mais elles révèlent une certaine conception de l’interventionnisme éco.
Le préambule rassemble des dispositions parfois contradictoires. Philosophie libérale (principes fondamentaux) et d’autres par une philosophie interventionniste.
II. LA LOI
C’est une source inévitable du DPE. Le rôle de la Loi en matière éco était souvent présenté comme moins important parce que la matière éco se prête mal à la législation et la constit de 58 a réduit les compétences du législateur, or, avant 58, seul la Loi pouvait règlement la production et le commerce et plus généralement une profession libérale. Seule la loi pouvait permettre l’exploitation d’activités industrielles et commerciales par les personnes publiques.
La Loi n’a plus la place qu’elle avait auparavant, mais malgré certaines limites résultant de la constit de 58, c’est toujours le parlement qui fixe les règles et qui détermine les principes fondamentaux dans le domaine éco.
L’activité éco privée est basée sur deux principes fondamentaux : Liberté d’entreprendre et le droit de propriété.
Le Législateur est également compétent pour fixer les grands principes fondamentaux pour les matières civiles et commerciales (contrats et sociétés).
Par ailleurs, la Loi est nécessaire pour la création de SPIC qui par la concurrence faite à l’initiative privée porterait atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Cela s’impose pour les privatisations. De même, toute opération faisant sortir une entreprise publique par la perte de la majorité des parts de l’état doit faire l’objet d’une loi adoptée par le parlement.
III. LE REGLEMENT
Le pouvoir règlementaire éco c’est d’abord le pouvoir règlementaire général. Sous ses diverses formes que la constit confie dans ses articles 13 et 20 au président et au 1er ministre. Le ministre de l’économie dispose d’une vraie police spéciale. Le gouvernement peut donc imposer des charges financières et règlementer les charges publiques.
De même, les activités éco publiques peuvent faire l’objet d’aménagements règlementaires. En effet, le secteur public peut être réorganisé par le gouvernement sans le parlement. Le Gouv peut également créé des établissements publics appartenant à une catégorie préexistante, les fusionner, tout en précisant les règles de la compétence.
SECTION 2. LES SOURCES EXTERNES
I. Les sources communautaires
Le DPE apparait de plus en plus tributaires du D Com eu égard aux directives européennes tout comme l’ensemble du système juridique français (privé ou public).
Plusieurs dispositions communautaires ont pour objectif principal de favoriser l’établissement d’un marché unique, libre circulation des capitaux et des marchandises…. Le traité de Rome entend imposer le respect de ces directives par les entreprises privées et publiques. Le droit communautaire est plus porté sur l’économie.
4 libertés fondamentales : libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.
II. Les sources internationales
Les règles qui s’imposent à l’état en matière éco sont de plus en plus nombreuses et ont des effets de plus en plus directs sur les opérateurs nationaux. L’éco s’internationalise (mondialisation) et les conventions et traités internationaux ont toujours été chargés de contenus économiques ce qui donne naissance aujourd’hui à un droit international éco.
L’activité éco, même française, n’est plus enfermée dans des frontières. Toute intervention de l’état dans le domaine éco doit prendre en considération les aspects internationaux. La volonté d’organiser un ordre éco mondial conduit à la conclusion de plusieurs conventions éco : transports internationaux, pour la commercialisation de certains produits ou pour les échanges internationaux (GATT, OMC).
En vertu de l’art 55 de la Constit, l’état français est tenu de respecter les engagements internationaux.
CHAPITRE 2. LES PRINCIPES ENCADRANT L’INTERVENTION PUBLIQUE EN ECO
L’intervention de l’état et des autres personnes publiques éco est placée sous des principes contradictoires. Certains s’opposent à l’intervention de l’état (principes libéraux) mais d’autres imposent cette intervention (principes interventionnistes).
SECTION 1. LES PRINCIPES PROPRES AU DROIT PUBLIC ECO
I. Les libertés éco
Rien ne proclame la liberté éco sous la forme de la liberté d’entreprendre ou de la liberté professionnelle ou liberté éco.
Sous l’ancien régime, l’organisation éco était dominée par des institutions très opposés à la liberté : Corporations, barrières douanières, non seulement aux frontières mais aussi internes. La DDHC de 1789 ne proclame pas la liberté éco comme elle le fait pour les autres libertés telles que la liberté d’expression ou la liberté individuelle. Mais ce silence équivaut à une reconnaissance implicite. En effet, si la liberté d’entreprendre n’apparait pas dans la rédaction définitive, on peut la retrouver dans les articles 2, 4 et 5 de la déclaration.
Ø Ex : liberté d’user de ses facultés pour parvenir à son épanouissement et son bien être matériel sous la seule réserve de ne pas nuire à autrui. Il y avait une volonté en faveur de la liberté du commerce et de l’industrie sans toutefois condamner le système corporatif. Le pas a été franchi par la loi de 1791 (décret DALLARD). Cette loi ne parle pas de la liberté d’entreprendre expressement, ni même de la liberté du commerce mais c’est toute activité économique qui est concernée par la liberté ainsi proclamée.
La liberté d’entreprendre n’est pas non plus mentionnée parmi les principes politiques et économiques et sociaux dans le préambule de la constit de 46, mais en dépit de multiples interventions publiques dans l’éco tant par voix de prescription que par voix de prestation, la liberté d’entreprendre figure dans les principes fondamentaux du droit public français.
Le CE 22/06/1951 DAUDIGNAC, a établi que la liberté du commerce et de l’industrie est garantie par la loi, la C Cass avait également décidé ainsi.
C’est le Cons Constit qui, après avoir parlé du « libre exercice de l’activité professionnelle », a reconnu la liberté d’entreprendre en se fondant sur la déclaration de 1789. (C Cons 16/01/82 loi sur la nationalisation).
Le C. Cons a consacré la liberté d’entreprendre. Cette consécration en 1982 marque la volonté du C Cons de situer l’activité économique dans le domaine des libertés fondamentales. Il est certain que par cette décision, le C. Cons a contribué à l’apparition d’un droit constitutionnel économique.
La liberté comprend, du fait de l’interprétation jurisprudentielle, un volet économique : liberté d’entreprendre.
Selon le C Const, cette liberté ne signifie pas une absence totale de restriction car le parlement peut fixer les limites mais qui ne doivent pas être restrictives ou arbitraires ou abusives. Pour le C Constit, la liberté d’entreprendre s’impose au législateur même si elle comporte des limites et il souligne en même temps que cette liberté n’est ni générale ni absolue, elle a une valeur supérieure à celle de la Loi. Limitation de la publicité commerciale, encadrer les pratiques commerciales.
La première composante est la liberté professionnelle, la liberté d’accéder à un métier ou une profession de son choix tant pour un métier règlementé que pour une profession libérale.
C’est la liberté d’exercer n’importe quelle activité commerciale ou industrielle.
Cette liberté ne couvre pas la liberté du travail en général car les salariés étant protégés par l’alinéa 5 du préambule de 46.
La liberté professionnelle composante de la liberté d’entreprendre, elle couvre tous les stades de l’activité économique et toutes ses modalités. (Liberté d’établissement ou d’installation).
Pour le C E il s’agit du libre accès à l’exercice par les citoyens de toute activité professionnelle n’ayant fait l’objet d’aucun limitation légale.
En conséquence l’administration ne peut interdire l’ouverture d’un établissement. En d’autres termes, la liberté professionnelle implique la liberté d’exercice ou d’exploitation de l’activité d’entreprise.
Cette liberté favorise le principe de libre concurrence entre les opérateurs économiques, c’est pour cela que les pouvoirs publics ne peuvent limiter la compétition entre entreprises par l’adoption de prescriptions mais ils ne peuvent non plus accorder des avantages au détriment des autres. Les aides accordées aux entreprises sont strictement contrôlées.
Dans un premier temps, le C Const avait jugé que la liberté d’entreprendre n’est ni générale ni absolue et que cette liberté ne peut exister que dans le cadre d’une règlementation instituée par la Loi. Il s’est sans doute inspiré de l’article 7 du préambule de 46 selon lequel « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le règlemente » (16/01/86 C Const). Pour J Y CHERAUD « l’expression était encore maladroite ou insuffisante car elle ne donnait aucune garantie ni aucune indication sur l’étendue du contrôle par lequel le Conseil entendait protéger l’existence de cette liberté et faire obstacle à sa disparition. La décision du 4/07/89 « loi sur le dénoyautage des entreprises privatisées » le C Const précise que la liberté d’entreprendre n’est ni générale ni absolue et qu’il est loisible au législateur d’y apporter des modifications et limitations exigées par l’intérêt général à la condition que celles-ci n’est aps pour conséquence d’en dénaturer la portée, ce qui place la liberté d’entreprendre dans le standard de base de la protection des libertés fondamentales.
Le raisonnement du C Const a évolué dans le bon sens à partir de la décision du 27/07/2000 « loi modifiant la loi du 30/09/86 et relative à la liberté de communication audiovisuelle », le C Constit va introduire l’idée de proportionnalité en jugeant « qu’il est loisible au législateur de lui apporter des limitations justifiées par l’intérêt général ou liées à des exigences constitutionnelles et, qu’en l’espèce, il lui incombait de fixer les règles anti concentration et de veiller à l’application de ces règles ne limite pas la liberté d’entreprendre dans les proportions excessives au regard de l’objectif constitutionnel du pluralisme ». Le C Constit juge que le législateur peut apporter des limitations à la lberté d’entreprendre liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général à la condition qu’il en résulte pas d’atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. (Loi sur l’archéologie préventive 16/01/00).
Dans la Loi SRU de 2000 : le C Constit juge que « le souci d’assurer la sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers répond à une exigence d’intérêt général ». Cependant « en soumettant à une autorisation administrative tout changement de destination d’un local commercial entrainant une modification de la nature et de l’activité, le législateur a apporté, en l’espèce, tant au droit de propriété qu’à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la DDHC, une atteinte disproportionnée à l’objectif poursuivi.
Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie est celui qui prête le plus à contestation et discussion. En effet, de nombreux auteurs pensent que cette LCI qui a connu son âge d’or au 19ème , sa force juridique se décline de manière irréversible dans un régime juridique éco car ses bases écrites sont fragiles dans la mesure où le texte fondateur du droit interne n’en parle pas vraiment. Cette liberté n’est proclamée que par des textes (Const An 3 Art 355 prohibe toute limitation à l’activité commerciale et industrielle et artisanale de toute espèce) et n’est évoquée que directement par la loi de 1791 qui dispose que « il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera bon mais elle sera tenue auparavant de se munir d’une patente ». C’est sur ce texte que le C E juge l’administration en cas d’atteinte à la LCI.
Le CE utilise le principe de la LCI pour contrôler la légalité des mesures interventionnistes prises par le gouvernement (CE Ass 19/06/64 Sté Pétrole SHELL – BERRE & autres). Dans plusieurs arrêts le CE sanctionne plusieurs atteintes à la LCI.
De nombreux auteurs pensent que ce principe favorise la concurrence du secteur public et privé. Le principe de libre concurrence permet aux opérateurs économiques d’exercer leurs activités dans un système de compétition, qui ne doit être entravé par les pouvoirs publics. En réalité, la concurrence du secteur public et privé représente une autre dimension de la question même de la LCI. L’otique libérale réprouve la prise en charge directe d’activité commerciale et industrielle par les personnes publiques. Par conséquent elle réserve par principe aux personnes privées. Dès lors, on peut s’interroger sur le point de savoir pourquoi l’initiative éco d’une collectivité publique est considérée comme contraire à la liberté du commerce ou à la libre concurrence. Autrement dit, en quoi cette intervention peut elle fausser la concurrence ?
Il est vrai que l’intervention d’une personne publique avec toutes les prérogatives traditionnelles juridiques et financières risquent de fausser la concurrence nécessaire à la vie du marché.
LA création d’un service public, sa diversification, ou même toute forme de prestation économique d’une personne publique sont considéré comme pouvant limiter l’initiative privée. Le CE (1930) avait déjà jugé que l’activité commerciale est en principe réservée à l’initiative privée. En jugeant ainsi, le CE ne reconnaissait pas les personnes publiques comme bénéficiaires de la LCI. Ce qui veut dire que leur intervention sur le marché éco est subordonnée à la preuve selon laquelle elles sont compétentes pour agir. Seules les circonstances particulières (insuffisance ou défaillance de l’initiative privée) peuvent justifier l’action publique.
MANQUE DEUX HEURES
II. Le Droit de la Propriété
A) Le Droit de propriété en Droit interne
Le droit de propriété devait accompagner le principe de liberté du Commerce et de l’Industrie. La Déclaration place à l’article 2 la « propriété » parmi les droits naturels et imprescriptibles de l’Homme, en revanche l’article 17 précise : « la propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé… »
Le Droit de propriété a été profondément affecté par l’évolution des idées politiques et des doctrines économiques. A la fin de la 3ème république et la libération, de nombreuses mesures ont affecté le droit de propriété soit par transfert d’entreprise à la nation (nationalisation) soit par des règlementations qui ont eu pour but d’encadrer de façon stricte le droit de propriété.
Ce débat a donné lieu à des divergences, certains auteurs ont même soutenu que ce droit n’était plus essentiel. Cette thèse n‘a pas sa raison d’être car le Droit de propriété a toute sa place dans les droits fondamentaux de l’homme. Ce droit n’est plus conçu maintenant avec la même rigueur qu’en 1789. En effet, il ne fait aucun doute que la législation lui a apporté de nombreuses atteintes mais malgré ça le C. Constit a expressément confirmé le maintien du droit de propriété en le mentionnant parmi les principes constitutionnels tout d’abord dans sa décision du 5 janvier 1982 puis dans celle du 16 janvier 82.
Le C Constit a tenu à préciser : « Si, postérieurement à 1789 et jusqu’à nos jours, les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont subies une évolution caractérisée à la fois par une notable extension de son champ d’application, des domaines individuels nouveaux et par des limitations exigées par l‘intérêt général, les principes même énoncés par la Déclaration ont pleine valeur constitutionnelle, tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété dont la conservation constitue un des but de la société politique et qui est mise au même rang que la liberté […] ». Le droit de propriété n’est donc pas un droit absolu.
Il résulte de ces décisions que le droit de propriété à valeur constitutionnelle comme la liberté d’entreprendre, ce que le C Constit a eu plusieurs fois l’occasion de confirmer malgré les limitations dont ce droit fait l’objet.
Le Droit de propriété a été reconnu et confirmé au niveau constitutionnel, à ce titre il constitue une limite à l’interventionnisme économique du parlement.
Ils sont avant tout les personnes physiques mais la conception individualiste du droit de propriété était essentiellement liée à l’homme (citoyen) mais il convient de préciser que ce droit peut être étendu aux personnes morales de droit privé et personnes publiques.
Dans la décision des 25 et 26 Juin 86 relatives aux privatisations, le C Constit avait jugé que : « la protection du patrimoine public trouve un fondement dans les dispositions de la DDH relatives au droit de propriété et que cette protection ne concerne pas que le droit de propriété privé des particuliers mais aussi à titre égal la propriété de l’Etat et des autres personnes publiques. »
Il a été défini par le Code Civil, notamment l’article 544 : « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue… ». Dans une décision du 9 avril 1996 relative aux statuts du territoire de la Polynésie Française, le C Constit avait expressément jugé que : « le droit de disposer est un attribut essentiel du droit de propriété. »
Le C Constit a déjà donné sa valeur constitutionnelle au droit de propriété, en cas d’atteinte à ce droit par les autorités publiques justifié par l’intérêt général, il faut au préalable une juste indemnisation en cas de privation de ce droit. En la matière, le C Constit a constitutionalisé en la matière la compétence du Juge Judiciaire.
Quel impact du droit communautaire ? Ce droit de propriété est reconnu par la convention Européenne des Dts de l’Homme. L’article 222 du Traité de Rome précise : « il ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les états membres ».
La CJCE (5 Octobre 1994 RFA / Commission E) a jugé par référence au premier protocole additionnel de la convention que : « le droit de propriété fait partie des droits fondamentaux que tant le droit de propriété que le libre exercice de l’activité professionnelle font partie des principes généraux du droit communautaires. »
La convention ne mentionne pas le droit de propriété, c’est l’article 1er du protocole additionnel N°1 qui précise : « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la Loi et les principes généraux du droit internationaux. »
Les pouvoirs publics peuvent porter atteinte au droit de propriété pour utilité publique, mais un juste équilibre doit régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général.
SECTION 2 : L’APPLICATION DES PRINCIPES ISSUS DU DROIT PUBLIC
Certains principes généraux du droit public trouvent en matière éco une importance particulière.
I. Principe d’égalité en matière économique
Il présente avec celui du LCI des similitudes. La consécration constitutionnelle éco est récente.
Comment se concrétise l’application en matière éco ?
Le principe d’égalité revêt une grande portée dans le système français. Il est annoncé souverainement dans la DDHC de 1789. C’est un principe constitutionnel par essence. Dans une décision du 27 Décembre 1976, le C Constit a déclaré inconstitutionnelle une disposition de la Loi fiscale comme portant atteinte au principe d’égalité devant la Loi et a affirmé la valeur de ce principe dans les différents domaines d’activité et particulièrement en matière économique. Les mesures juridiques règlementaires ou individuelles prisent pas l’administration en matière éco doivent respecter l’égalité des agents économiques placés dans la même situation car pour un motif d’intérêt général une décision peut justifier légalement une inégalité.
Ce principe n’est aps une règle propre à l’administration économique. Ce principe occupe pourtant une place importante dans les principes de base de cette matière. En effet, plusieurs facteurs font de l’interventionnisme économique un domaine exposé aux risques de discrimination. Par ex : Les pouvoirs publics, par leurs interventions, peuvent modifier une situation existante, conjoncturelle, structurelle, en favorisant une catégorie particulière de l’activité éco.
Le principe d’égalité est assez peu contraignant en matière de politique éco quand elle exige des mesures discriminatoires dans les buts poursuivis. L’action régulatrice de la puissance publique ne doit pas avoir pour but de créer des discriminations entre les opérateurs éco privés ou publics.
D’autre part, les interventions directes dans la gestion éco et sociale ne peuvent être admises que dans la condition du respect de l’égalité. Or, bon nombre d’interventions publiques impliquent par définition une certaine rupture d’égalité en vue de la réalisation d’objectif politique ou commerciale.
Les SPIC ne peuvent établir de discrimination dans le traitement de leurs usagers que lorsque celle-ci serait fondée sur une différence de situation au regard du service public.
En Droit interne, la censure des discriminations s’est effectuée au plus haut niveau à l’encontre du législateur.
Quand celui-ci a nationalisé les banques, la dérogation portée au profit des banques dans la majorité du capital social appartenait à des sociétés à caractère mutualiste ou coopératif (directement ou indirectement) (Décision de 1982) mais connaissait un caractère d’égalité.
Dans la Loi de mutualisation du Crédit Agricole, la disposition réservant aux agriculteurs dans les caisses régionales la majorité des sièges, quelque soit la proportion de ces sociétés, par son caractère général et absolu, apporte au principe d’égalité une atteinte qui dépasse manifestement ce qui serait nécessaire pour faire droit à la situation particulière de certains sociétaires au maintien d’avantages spécifiques au profit des activités agricoles et au crédit agricole. (C Constit 7 janvier 88).
La reconnaissance de la valeur constitutionnelle du principe d’égalité n’empêche pas le parlement d’y apporter des atteintes à la condition qu’elle ne méconnaisse pas la portée du principe de manière manifeste. Néanmoins, l’égalité entre les opérateurs éco ne peut être considérée de manière abstraite et générale. Ce qui veut dire que les pouvoirs publics doivent tenir compte des différences et des distinctions, même s’il n’y a pas de différences objectives en elle-même…
En matière fiscale, le C Constit juge: « si le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur décide de favoriser par l’octroi d’avantage fiscaux (activité déterminée), c’est à la condition que celui-ci fonde son appréciation sur les critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ».
16 janvier 82, le C Constit : « les caractères spécifiques attachés au groupe industriel et des deux compagnies financières faisant l’objet de nationalisation font obstacle à ce que le principe d’égalité puisse utilement être invoqué par comparaison avec la situation d’autres sociétés non visées par la loi de nationalisation ».
20 janvier 1993 : « prévention de la corruption : la seule appartenance d’une entreprise au secteur public ne peut suffire à écarter l’application d’égalité entre entreprises. »
Le C Constit accepte de vérifier l’absence d’égalité de traitement entre public et privé dans la législation sur la diminution du temps de travail (Loi Aubry 10 juin 1998).
C’est également en matière de politique économique que pourra jouer le plus facilement la dérogation au principe d’égalité en raison d’intérêt général permettant de traiter de façon différente des situations objectivement semblables. Le législateur a pu, sans méconnaître le principe d’égalité, exclure les banques étrangères du champ des nationalisations en prenant comme motif les risques de difficulté de nationalisation de ces banques auraient pu engendrer sur le plan international.
C Constit dit qu’il appartient au législateur, en fonction de la nécessité publique constatée par lui, d’exclure de la nationalisation les banques les moins importantes.
Le respect du principe d’égalité en matière éco peut dans certaines circonstances impliquer la libre concurrence. Dans ce cas, les effets éventuels des dispositions contestées des conditions d’exercice de la concurrence sur un secteur déterminé ne sont pas constitutifs d’une rupture d’égalité. Dès lors, une mesure n’est pas contraire au principe d’égalité lorsque la mesure comporte une différence de traitement objective ou parce que cette différence est rendue nécessaire par l’intérêt général. Dans ce cas, il n’y a pas de contrariété à la constitution. L’atteinte à la concurrence est donc par elle-même indifférente à l’appréciation de la violation du principe constitutionnel de l’égalité (23 juillet 99 – CMU). C’est ce que le C Constit a jugé dans une disposition sur la concurrence entre les organismes maladie et les organismes complémentaires dans la gestion. « S’il est vrai que les conditions de compensation des dépenses engagées au titre de la protection complémentaire des bénéficiaires de la CMU ne sont aps les mêmes selon que le choix des intéressés se porte sur un organisme d’assurance maladie ou sur un organisme social complémentaire les différences de traitement qui en résultent entre organismes sont la conséquence de la différence de situation de ces derniers au regard de l’objet de la Loi. ».