Droit Privé International 14/11

TITRE I. LES REGLES GENERALES

 

Quatre questions à aborder :

  • Evolution des conflits de lois
  • Caractéristique du règlement des conflits
  • Le règlement lui même
  • L’application

 

 

CHAPITRE 1. EVOLUTION HISTORIQUE

 

 

Les conflits sont nés dans l’antiquité grecque. Quand un contentieux opposait deux citoyens de cités différentes, le droit grec tranchait le conflit de loi de manière très simple. L’étranger devait trouver dans la cité du défendeur un citoyen qui le représenterait dans l’instance, celui-ci était le proxénète (pro (à la place de) et xenos (étranger)).

Chez les romains, la distinction juridique était fondée sur la citoyenneté des parties. L’application systématique de la Loi du juge saisi était de principe. Ce système a disparu avec l’Edit de CARCALLA 212 qui accorde la citoyenneté romaine à tous les membres de l’empire.

Les conflits de lois réapparaissent avec la chute de l’empire et après les invasions barbares. Le Principe de la territorialité de la Loi compétente s’impose. Ce système va être brouillé avec l’apparition de la personnalité des lois, ce qui entraine des solutions diverses, soit on maintenait la territorialité, soit on appliquait un système de personnalité. Chacun faisait sa sauce et c’était le bronx.

Au moyen âge, le système féodal conduit un retour en force de la notion de territorialité. La loi du seigneur s’applique à tous les biens et à toutes les personnes se trouvant sur son fief.

Ce système ne peut cependant fonctionner que s’il n’existe que peu de relations entre les divers systèmes juridiques.

Fin moyen et début de la renaissance apparaissent les premiers efforts théoriques pour construire un système de conflit de lois. Cet effort doctrinal s’est construit en 6 étapes :

 

 

SECTION I. Théorie des statuts (Italo Française)

 

Cette théorie provient des lois propres à chaque état de l’Italie Médiévale. Cette école Italo française subit deux courants

 

-          Les glossateurs, 1228 : ACCURSE un auteur.

Cette école vise essentiellement à résoudre des cas concrets mais dégage un principe général, la soumission des individus à leur loi nationale : toutes les questions liées au statut personnel sont soumises à la loi de l’état dont il est ressortissant.

-          Les postglossateurs des 14ème  et 15ème : BARTOLE

Ce courant présente deux caractéristiques :

o   Les post glossateurs sont des casuistes. Dans cette optique, ils permettent de dégager un principe de neutralité de méthode de règlement des conflits de lois. Il n’existe aucune préférence ou préjugé en faveur d’une loi ou d’un autre. C’est le pragmatisme.

o   Les post glossateurs raisonnent sur le fondement de distinction. Ils partent du principe qu’aucune loi n’a une vocation universelle à s’appliquer.

 

Ces distinctions établies par les post glossateurs sont

-          la distinction entre les lois de procédure et les lois de fond. Les lois de procédure sont nécessairement soumises à la Lex Fori (loi nationale du juge). En revanche les secondes sont régies par la Lex Causae (loi désignée par la règle de conflit et qui peut être soit la Loi du juge, soit une loi érangère).

-          La distinction entre les coutumes réelles et les coutumes personnelles. Cela a conduit à affirmer que les immeubles sont soumis à la Loi de leur lieu de situation Lex Rei Sitae, alors que les individus sont soumis à leur loi nationale.

-          La distinction entre les actes juridiques et les faits juridiques. Chez les post glossateurs, les faits juridiques sont tranchés par la Lex Loce Delicti (loi du lieu de commission du délit). Les actes juridiques sont régis par le principe Locus Regit Actum (loi du lieu de conclusion du contrat).

-          La distinction entre les statuts favorables et les statuts odieux. Ils ont donc découvert la notion d’Ordre Public international qui conduit le juge a refuser d’appliquer une loi étrangère dont le contenu est contraire aux valeurs de son propre système juridique

 

Le travail des post glossateurs a fait l’objet de trois critiques :

 

o   Le caractère fréquemment confus de leur solutions qui reposaient sur une casuistique Leur but était d’aboutir a un système universel de règlement des conflits de lois en réalité ils n’ont abouti qu’a la résolution de cas purement factuels sans aucune porté générale

 

o   Le caractère artificiel de certaines de leurs solutions, l’exemple ici est la question des conflits de lois en matière successorale et notamment la question anglaise c'est-à-dire l’hypothèse ou la coutume attribue tous les biens du défunt à l’aîné de ses fils ici deux solutions sont possibles

§  On considère que la coutume est réelle et donc la succession sera régie par la loi du lieu de situation de chacun des biens successoraux

§  La coutume peut être qualifiée de personnelle et dans ce cas la succession sera régie par la loi du défunt

Pour résoudre la Question anglaise BARTOLE proposait la solution suivante : si la coutume énonce que les biens vont a l’aîné elle est réelle car le statut vise en premier les biens à l’inverse si elle énonce que l’aîné succède aux biens elle est personnelle car la loi vise en premier l’héritier

 

o   Caractère lacunaire de leur œuvre : ils n’ont pas eut conscience ou seulement très superficiellement du besoin d’établir des qualifications c'est-à-dire de rattacher de manière abstraite une question de droit a une catégorie juridique qui va permettre la désignation de la loi applicable

 

 

SECTION 2 : Ecole Française du 16ème siècle

 

Elle est marquée par deux auteurs :

 

1)      DUMOULIN

 

Célèbre pour sa consultation donnée en 1525 aux époux De Ganet sur la question de la Loi applicable au régime matrimonial.

 

Sous l’ancien régime, le régime matrimonial était en général lié au statut réel, c'est-à-dire qu’en cas de dispersion des biens matrimoniaux, les époux étaient soumis à autant de lois qu’il y avait de lieu de situation des biens.

 

DUMOULIN proposa deux innovations :

 

-          Il affirma que le régime matrimonial n’était pas une question réelle mais une question contractuelle.

-          Il affirma également que les époux, en fixant leur premier domicile matrimonial à paris, avaient tacitement mais nécessairement choisi de se soumettre à la coutume de Paris qui avait vocation à régir l’ensemble de leur régime matrimonial.

 

L’apport de DUMOULIN est donc double :

 

-          Il a eu l’intuition de l’importance de la qualification, c'est-à-dire que le raisonnement doit partir de la situation juridique pour trouver la loi applicable et non as avoir comme origine la Loi elle-même. La règle de conflit va donc changer. Tout dépend de la qualification.

-          Il a eu l’intuition de l’importance de la loi d’autonomie, c'est-à-dire le principe selon lequel les parties peuvent dans certaines circonstances choisir la Loi qui va régir au fond leurs intérêts

 

 

2)      D’ARGENTRE

 

magistrat au parlement de Bretagne, c’est le fondateur de l’école du territorialisme français quoique son objectif fut de défendre les intérêts bretons contre les intérêts français Le but de D’Argentré est de défendre la coutume de Bretagne contre l’application de coutumes étrangères et cet objectif gouverne toute son œuvre Son objectif était de défendre la coutume de Bretagne contre le pouvoir du roi de France.

Il a une conception particulière des conflits de lois qu’il regarde comme des conflits de souveraineté. Il a une vision essentiellement politique des conflits de Lois. Pour lui, une coutume n’a de pouvoir de commandement qu’à l’intérieur de ses propres frontières « Finitas potesta finitas… » Lorsque l’on est à ‘intérieur de ces frontières, la coutume a vocation à régir le maximum de situation possible. La distinction principale est alors celle du statut réel du statut personnel. Ce statut réel est hypertrophié, toutes les questions relatives aux biens mais également toutes les hypothèses ou questions liées à la personne doivent être tranchées en application de la Loi du domicile de la personne.

L’auteur a conscience que son système est imparfait car certaines questions ne peuvent entrer ni dans le statut réel ni dans le statut personnel. Il créé donc une troisième catégorie dite de statut mixte mais qui obéit aux mêmes règles que celles du statut réel.

 

Plusieurs critiques : Il a omis une distinction importante par le post glossateurs c’est celle de la distinction des actes juridiques et des faits juridiques.

 

 

SECTION 3 : L’Ecole hollandaise de la Courtoisie

 

Cette école se développe en Hollande vers la fin du 17ème et est présentée par des commentateurs de D’ARGENTRE, que sont les VOEST qui reprennent la thèse de D’ARGENTRE en la radicalisant encore d’avantage. Pour eux, la loi locale doit être appliquée à tous les biens et à toutes les personnes se trouvant, même à titre temporaire sur le territoire de l’état. Cette école a procédé à un double apport au DIP :

 

Ø  Elle réintroduit la distinction entre acte et faits juridiques.

Ø  Elle permet d’expliquer l’application exceptionnelle de la Loi étrangère par le Juge national. Ce n’est jamais une obligation mais une simple courtoisie témoignée par un système juridique à l’égard d’un autre. Cette courtoisie est dénommée « comitas ». Cette explication a été critiquée car la notion de courtoisie renvoie à l’arbitraire et donc à l’insécurité juridique, ce qui est contraire aux objectifs de tout système juridique.

 

Malgré ces critiques, cette théorie a eu une grande influence notamment aux states où elle a été reprise par le Président de la Cour Suprème STORY qui a posé le principe selon laquelle l’application territoriale de la loi repose sur l’exercice indépendant de la souveraineté. En conséquence, une loi ne peut avoir d’effet extraterritorial que si l’état étranger accepte de renoncer à sa propre souveraineté.

 

 

 

 

 

SECTION 4. L’Ecole personnaliste

 

Elle nait au 19ème siècle en réaction aux thèses territorialistes. L’auteur de référence est un italien MANCINI qui pose le principe selon lequel la nationalité est le fondement du droit des gens ce qui a comme conséquence que l’individu a un droit subjectif à se voir appliquer sa loi nationale selon la formule de MANCINI « les lois sont faites pour les gens et non pour les choses ». L’individu se définit par son appartenance à un groupe.

 

La thèse de MANCINI ne comporte que de très rares exceptions qu’il regroupe sous l’appellation de lois de conservation de l’Etat. Cela recouvre les lois d’Ordre Public, les lois foncières ainsi que les questions de faits et d’actes juridiques.

Elle a eu un succès considérable en Europe et a conduit à une réforme du DIP en droit Italien, Espagnol et même du droit Allemand.

 

En revanche il n’a connu aucun succès dans les états du Common Law et les states.

 

Cette thèse a été reprise en France par PILLET qui développe la théorie du personnalisme constructif. Il distingue les lois selon leur fonction sociale. Si la Loi vise à protéger l’individu, ce dernier doit lui être soumis où qu’il se trouve, en revanche si la Loi vise à garantir la paix publique pour privilégier une application territoriale de celle-ci.

 

L’avantage de cette théorie est qu’elle insiste sur la nécessité de la permanence de la Loi, selon la formule de PILLET, un individu ne peut changer de Loi chaque fois qu’il passe une frontière.

 

Cette théorie a trois inconvénients :

Ø  Historiquement datée

Ø  Confuse sur les limites du personnalisme, ni les lois de conservations de l’état, ni celles ayant une fonction sociale ne sont déterminées par un critère sûr.

Ø  Lacune importante lorsqu’est en cause un litige entre deux individus de deux nationalités différentes.

 

 

SECTION 5. Synthèse de SAVIGNY

 

  C’est un allemand du 19ème qui a abordé dans son traité de droit romain, des questions de droit international privé pour lesquelles il propose d’adopter une méthode abstraite. Le point de départ de SAVIGNY est que les conflits de Lois ne sont pas des conflits entre états mais entre personnes privées. La solution de ces conflits privés passent alors par la localisation objective des rapports de droit en déterminant pour chaque institution de droit privé la loi la mieux adaptée pour la régir.

En conséquence, SAVIGNY considère qu’il est de la nature des rapports juridiques des choses est d’être soumis à la loi de lieu de situation de la chose. De même, il estime que la nature de l’état d’une personne est d’être soumis à la loi de son domicile.

La nature de la responsabilité délictuelle est d’être régit par la loi du lieu de survenance du délit.

La nature des actes juridiques est d’être régit par la loi du lieu de conclusion du contrat.

 

La théorie de Savigny présente deux caractéristiques :

 

o   Elle se veut universelle car elle repose sur une pure abstraction de la localisation d’un rapport de droit qui permet d’indiquer dans toutes les hypothèses la loi applicable. Cette vocation universaliste est renforcée par le cadre dans lequel Savigny a envisagé sa question, il n’envisage les conflits de lois qu’entre Etats de tradition romaniste.

Il souhaite unifier ces règles de conflits entre tous les états romanistes.

 

o   Sa conception des règles de conflit est premièrement neutre et deuxièmement bilatérale, la neutralité consiste a considérer qu’aucune préférence ne doit être accordée a une loi plutôt qu’a une autre , le bilatéralisme repose sur le principe qu’une loi étrangère peut naturellement être appliquée par le juge  du for c'est-à-dire qu’il y a une dissociation entre la compétence juridictionnelle et la compétence législative

 

La théorie de SAVIGNY est la base du droit moderne des conflits de lois mais elle présente deux inconvénients

·         Elle est trop abstraite car elle repose sur la notion de nature du rapport qui est une notion d’un maniement particulièrement difficile

·         Son universalisme est discutable c'est-à-dire que SAVIGNY part du postulat qu’il existe une communauté de principe entre les diverses législations

 

En conséquence il faut admettre qu’il est impossible d’établir un système des conflits de lois universel en raison du particularisme, en conséquence se produit au 19ème siècle une réaction doctrinale contre la théorie de SAVIGNY la réaction particulariste

 

 

Section 6) L’école du particularisme

 

Ecole typiquement française divisée en deux courants :

 

·         Le particularisme juridique dont le fondateur est BARTIN qui considère qu’il ne peut pas exister d’unité entre les règles de conflits des divers Etats, en conséquence il prédit l’impossibilité de parvenir à la suppression définitive des conflits de loi .

BARTIN considère que le système de conflit de loi de chaque Etat est dans la dépendance directe du droit interne de chaque Etat, on ne peut donc aboutir qu’à une juxtaposition de règles de conflits différentes

BARTIN développe une autre idée :la notion de compatibilité de loi étrangère avec la loi du for, il considère que la loi étrangère peut être évincée lorsqu’elle est contraire à l’ordre public du for

 

·         Le particularisme politique avec le marquis de VAREILLES-SOMMIERES et NIBOYET

Ces auteurs sont à la fois particularistes et territorialistes, ils considèrent que chaque Etat ayant une souveraineté absolue est libre d’édicter ses propres règles de droit international privé

Le particularisme est donc fondé sur une volonté politique de chaque Etat de défendre ses propres intérêts ce qui doit donc conduire selon VAREILLES SOMMIERES à l’application du principe de territorialité , il s’agit de soumettre tous les individus habitant le territoire a la loi française car la France est un Etat d’immigration

Cette théorie a été reprise par NIBOYET au nom de la défense des intérêts français

Le système de personnalité des loi ne doit donc avoir qu’une place extrêmement réduite

 

Ces théories du particularisme n’ont eut que peu d’écho car elles ont étés proposées à l’époque ou la théorie savignienne était à son apogée.

 

La doctrine de la fin du 20ème siècle est marquée par deux caractéristiques :

 

·         L’abandon du dogmatisme c'est-à-dire il n’y a pas de parti pris ni en faveur de la personnalité ni en faveur de la territorialité

·         Elle est dans l’ensemble favorable à l’universalisme, elle s’efforce d’aboutir à un équilibre entre la loi du for et la loi étrangère en essayant de dégager la solution la mieux adaptée à la coordination des diffèrent systèmes juridiques.

 

 

Chapitre 2 les caractères de la méthode de règlement des conflits de lois

 

 

Il y en a trois

·         Elle est indirecte

·         Elle est bilatérale

·         Elle est neutre

 

SECTION I. Le caractère indirect

 

Le principe est que la méthode est le règlement du conflit de loi ne cherche pas à résoudre la question au fond, elle vise seulement à indiquer la Loi qui régira le rapport de droit et dans laquelle le juge puisera la solution à la question posée. Ce caractère indirect est rendu nécessaire par l’impossibilité d’unifier les droits substantiels qui ont prétention à s’adapter aux litiges. Le caractère indirect est parfois inadapté, il doit être écarté soit en posant des règles internationales de nature matérielle soit en écartant directement la recherche de la loi étrangère au profit de la loi du fort en estimant qu’est en cause une loi de police.

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