Contentieux Social III

 

Part 3. LE FONCTIONNEMENT DU CPH

 

 

  1. Le Fonctionnement normal

 

Les règles de fonctionnement qui régissent le CPH ont pour but de garantir l’accomplissement normal de ses fonctions juridictionnelles.

 

I.                    Le Règlement Intérieur du CPH

 

C’est l’assemblée du CPH qui élabore le RI et ce dans les 3 mois qui suivent l’installation du CPH. Il a pour but de garantir le fonctionnement régulier de la juridiction. Le RI fixe les jours et les heures d’audiences ainsi que le roulement des conseillers dans les différentes formations.

 

 

II.                  Les frais de fonctionnement du CPH

 

Le local nécessaire au CPH est fourni par le département dans lequel il est établi mais mis à part cette exception, l’ensemble des autres dépenses est à la charge de l’Etat.

 

 

  1. Les disfonctionnements du CPH

 

Il peut affecter une ou plusieurs sections ou directement le CPH dans son entier.

 

I.                    Disfonctionnement d’une section

 

Deux cas :

 

Ø  Difficultés provisoires de fonctionnement : trop d’affaires, absence de certains conseillers. Le président du CPH peut affecter à cette section temporairement un ou plusieurs conseillers d’une autre section mais du même CPH. Cette affectation doit recevoir l’accord des intéressés et l’avis du vice président. Affectation prononcée pour une durée de 6 mois renouvelable deux fois.

 

Ø  Impossibilité de constitution de la section ou de fonctionnement :

 

o   Démission d’un conseiller qui empêche le respect du paritarisme. C’est le 1er Président de la Cour d’Appel qui désigne la section correspondance d’un autre CPH qui connait des affaires de la section qui ne fonctionne pas. (Transfert de contentieux).

 

o   En cas de disfonctionnement du CPH :

 

§  Impossibilité de constitution ou de fonctionnement (pour les même raisons) il y a également transfert du contentieux dans un autre CPH (décision du 1er président de la CA.)

§  Interruption durable du fonctionnement du CPH ou des difficultés graves qui en rendent le fonctionnement impossible dans des conditions normales. (Aucune saisine du CPH pour un litige depuis une longue période ou déchéance de fonction de certains conseillers.) dans ce cas, le CPH peut être dissout. Dissolution prononcée par décret à caractère temporaire en attente des élections pour l’installation d’un nouveau CPH qui doivent intervenir dans le délai de 2 mois après la date de parution du décret de dissolution.

En cas de dissolution, les litiges devront être portés devant le CPH le plus proche du domicile du demandeur.

 

 

 

SECTION 2 : LES CONSEILLERS PRUDHOMMES

 

Ils se définissent par leur double qualité d’élu et de juge.

 

 

 

 

 

SOUS-SECTION I. L’ELECTION DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES

 

Tous les 5 ans, élections prud’homales. 3 décembre 2008, après 6 ans exceptionnellement puisque prolongation du mandat des élus de 2002 d’un car encombrement électoral.

A côté des élections générales des Conseillers Prud’hommes et dans l’intervalle séparant deux élections générales, il peut s’avérer nécessaire d’organiser des élections complémentaires. Elles se justifient dans deux hypothèses :

Ø  En cas d’augmentation d’effectif d’une section

Ø  En cas de vacance dans le CPH (décès ou démission ou annulation d’élection).

Ces élections complémentaires sont organisées par le préfet mais elles ne sont obligatoires que si l’augmentation des effectifs ou la vacance survient plus de 12 mois avant l’élection générale.

Les conseillers élus lors d’une élection complémentaire, leur mandat prendra fin lors des élections générales suivantes.

 

Les élections générales sont un enjeu politique et syndical et sont une représentation assez fidèle de l’audience des organisations patronales et syndicales.

 

 

PART I. LE CORPS ELECTORAL

 

   Le corps électoral est composé de tous les employeurs et tous les salariés relevant du droit privé.

Pour autant, seuls peuvent voter ceux qui remplissent les conditions pour être électeurs et ceux inscrits sur les listes électorales.

 

  1. L’Electorat

 

Selon le code du travail, les conditions requises pour être électeur s’apprécie à une date fixée par décret.

 

I.                    Conditions communes aux employeurs et aux salariés

 

Aucune condition de nationalité n’est exigée. Il faut remplir les 4 conditions suivantes :

Ø  Etre âgé de 16 ans au moins

Ø  Exercer une activité professionnelle

Ø  Jouir de la capacité civique

Ø  Etre inscrit sur une liste électorale prud’homale.

 

 

II.                  Conditions propres aux salariés

 

Ø  Nécessité d’être salarié :

o   Le principe c’est d’être salarié et ceci conformément aux règles de droit, ce qui englobe les personnes liées par un contrat de travail dont l’existence a été établie par un lien de subordination juridique. La forme du contrat est indifférente (contrat d’apprentissage, CDD, CDI, ….) Même si le contrat de travail est suspendu, cela n’empêche pas le salarié de voter.

o   Pour les salariés qui ont cette qualité par détermination de la Loi (VRP). Présomption de salariat (journalistes, artistes ou mannequins)

o   Les personnes non liées par un contrat de travail mais assimilés à des salariés (gérant de succursales, franchisés, travailleurs à domicile, conjoint salarié).

 

Ce principe comporte deux séries d’exceptions.

Ø  Salariés de droit public sous contrat privé (réforme BERKANI)

Ø  Maitres contractuels d’établissement privés sous contrat d’Etat. C Cass : non impossible qu’ils soient électeurs (arrêt du 2 avril 2009) dans le collège salarié des élections prud’homales car une loi de 2005 leur a attribué la qualité d’agent public.

Ø  Les personnels des SPIC et des entreprises publiques (même dotées d’un statut) peuvent être électeurs dans le collège salarié.

 

 

III.                Dispositions propres aux employeurs

 

Ø  Exercice de la fonction d’employeur. Le Code du travail vise les personnes qui emploient pour leur compte ou pour le compte d’autrui un ou plusieurs salariés.

o   Entreprises personnelles avec au moins un salarié

o   Représentants de personnes morales ayant un pouvoir de direction sur des salariés

§  Gérants de SARL ou EURL

§  PDG de SA et SAS

 

Ø  Les personnes exerçant des fonctions statutaires dans les entreprises.

o   Associés en nom collectif

o   Président de Conseil d’administration

o   Directeurs généraux

Dans ce cas, ils n’ont pas à rapporter la preuve qu’ils emploient un ou plusieurs salariés, mais l’entreprise qu’elles dirigent emploie au moins un salarié.

 

Ø  Cadres assimilés à des employeurs

o   Cadres qui détiennent sur un service ou un département ou un établissement une délégation particulière d’autorité établie par écrit. (DRH). Leur assimilation à des employeurs est subordonnée à des conditions très précises et très strictes.

§  Délégation d’autorité justifiée. Disposition de certaines prérogatives d’employeur (embauche, discipline et licenciement).

§  Délégation d’autorité personnelle et effective.

§  Délégation écrite émanant de l’employeur

 

Quand il y a une dualité de fonction (gérant salarié par exemple), il est inscrit sur les listes du collège salarié quand il a un à trois salariés, par contre au-delà de trois salariés, c’est lui qui choisi son collège.

 

  1. L’établissement des listes électorales

 

Le code pose un double principe.

Ø  Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales selon le collège, la section et la commune auxquels ils sont rattachés.

Ø  Nul ne peut être inscrit sur plus d’une liste électorale et dans plus d’un collège et dans plus d’une section. Triple rattachement.

o   En ce qui concerne le rattachement des électeurs à l’une ou l’autre des différentes sections, il s’opère selon les critères qui régissent la compétence de chacune des sections. (Selon l’activité de l’entreprise ou selon le statut de cadre).

o   En cas de pluralité de section, c’est dans la section ou le salarié a accompli le plus grand nombre d’heure. Pour les employeurs ayant multiples activités, c’est la section dans laquelle il a le plus de salarié qui va primer. Quand il a des cadres et des salariés, l’employeur a le choix.

o   Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ils exercent leur activité professionnelle principale.

§  Exception pour les salariés qui exercent dans plusieurs communes ou qui travaillent en dehors de tout établissement, qui sont inscrits sur la liste de la commune de rattachement du siège social de l’entreprise.

§  Exception pour les VRP qui sont inscrit sur les listes du ressort du CPH de leur commune où ils ont leur résidence habituelle.

 

Les listes électorales sont donc établies par chaque commune par le Maire. Le Maire est assisté par une commission administrative composée par un délégué du préfet, un délégué des organisations syndicales et un délégué du président du TGI.

 

La procédure d’établissement des listes électorales est plutôt complexe qui se décompose en trois phases :

 

Ø  Déclaration des électeurs et elle-même peut faire l’objet de distinction.

 

o   Déclaration par l’employeur des salariés qu’il emploie (Collège, section et commune) depuis 2008 cette déclaration est intégrée à la DADS établie chaque année pour les organismes de Sécurité sociale. La déclaration est envoyée à un centre de traitement créé par le Ministère du Travail. L’année de l’élection l’employeur doit mettre à la disposition des salariés et des représentants du personnel les données qui figurent sur ces déclarations pour qu’ils puissent en vérifier l’exactitude.

 

o   Déclaration de l’employeur lui-même sur les listes des collèges employeurs

 

o   Inscription des demandeurs d’emploi, ils doivent faire part de leur volonté d’être inscrit sur les listes électorales

 

 

Ø  Phase d’inscription sur les listes électorales.

 

C’est le centre de traitement qui traite les données électorales et qui les transmet au Maire des communes concernées. Celui-ci procède à l’inscription sur les listes électorales et une fois établies, ces listes sont déposées au secrétariat de la mairie ou dans les mairies annexes.

Ce dépôt des listes en mairie est destiné à permettre la consultation de la liste par toutes les personnes concernées, les électeurs étant informés de ce dépôt par voie d’affichage. Cet affichage fait courir le délai pendant lequel il est possible de contester le contenu de la liste.

 

Ø  Phase de contestation des listes électorales :

La loi a instauré un mécanisme de recours en deux temps :

o   Recours gracieux obligatoire devant le Maire qui a dix jours pour se prononcer et notifier sa décision.

o   Recours contentieux qui n’est ouvert qu’aux personnes qui ont préalablement fait un recours gracieux. Ce recours doit être formé devant le Tribunal d’Instance dans les dix jours de la notification du Maire. Le TI doit statuer dans les 10 jours et seul un pourvoi en cassation est possible contre ce jugement. (Inscription sur la liste d’un électeur oublié, radiation d’un électeur, modification du rattachement d’un électeur à une section). Une fois la liste électorale rectifiée, celle-ci est close à une date fixée par arrêté ministérielle.

 

 

PART II : LES CANDIDATS

 

 

  1. Les conditions d’éligibilité et de candidature.

 

I.                    Conditions d’éligibilité

 

Ces conditions doivent être remplies à la date du scrutin.

Il faut remplir les 4 conditions suivantes :

Ø  Nationalité Française. Les ressortissants étrangers et les ressortissants communautaires ne peuvent être candidats.

Ø  Agé d’au moins 21 ans.

Ø  Ne pas faire l’objet d’une interdiction, déchéance ou incapacité relative aux droits civiques

Ø  Etre inscrit sur les listes électorales ou remplir les conditions pour y être inscrit, ou y avoir été inscrit au moins une fois et avoir cessé l’activité au titre de laquelle l’inscription avait été faite depuis moins de 10 ans. Ceci va permettre à des anciens de pouvoir se porter candidats alors qu’ils sont désormais inactifs (retraités, parents ayant cessé leur activité pro pour élever des enfants.)

 

 

 

 

 

II.                  Conditions de candidature

 

Le principe posé par le Code du Travail c’est que les candidats sont éligibles dans la section du conseil de prud’hommes où ils sont ou ont été inscrits. Il y a une relation étroite entre la section d’inscription et la section d’éligibilité. Toutefois, le code permet d’être candidat dans un CPH limitrophe à condition que ce soit dans une section de même nature que la section d’inscription.

 

 

  1. La présentation des candidatures

 

La loi ne prévoit aucun monopole syndical pour la présentation des candidats contrairement à ce qui est prévu pour les électeurs. Sujet discuté lors de la réforme BOULIN. Les socialistes étaient favorables au monopole syndical, mais ceci a été rejeté.

 

 

I.                    Les formalités

 

La déclaration de candidature est à la fois collective et individuelle. Elle résulte du dépôt à la préfecture d’une liste de candidats. Ce dépôt est effectué par un mandataire. Les listes sont établies pour chaque CPH par section et par collège. Chaque liste doit comporter un nombre de candidats au moins égal au nombre de sièges à pourvoir.

Chaque candidat doit signer sa déclaration. La déclaration comporte tous les renseignements sur son état civil.

Le préfet contrôle la régularité de la liste (si elle comporte bien toutes les mentions), si elle est régulière, il la publie et la transmet à la commune et au greffe du CPH.

 

 

II.                  Recevabilité des candidatures

 

Le code prévoit deux cas d’irrecevabilité :

Ø  Ne sont pas recevables les listes qui ne respectent pas le principe de parité du CPH.

Ø  Ne sont pas recevables les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation prônant les discriminations.

 

 

III.                La contestation

 

Les contestations relatives à l’éligibilité relèvent de la compétence du Tribunal d’Instance. Le TI doit être saisi dans les 10 jours de l’affichage des listes et doit statuer dans les 10 jours de sa saisine.

 

 

PART III. LES OPERATIONS ELECTORALES

 

C’est le préfet qui fixe la liste des bureaux de votes. Le centre de traitement ou les mairies établissent les cartes électorales et les envoie aux électeurs (au frais de l’Etat).

Le Code règlement la propagande électorale. Les mairies mettent à disposition des panneaux d’affichage pendant les 10 jours qui précèdent l’élection. Chaque liste doit faire imprimer des bulletins de vote ainsi qu’un programme (profession de foi). Chaque liste doit adresser le tout à une commission de propagande qui adresse tout ce matériel à chaque électeur. Les frais de propagande engagés par les listes sont remboursés par l’Etat aux listes qui ont obtenu au moins 5% des votes.

 

 

  1. Le déroulement du scrutin

 

L’élection se fait par section et dans chaque section par collège.

 

I.                    Le mode de scrutin

 

L’élection se déroule au scrutin de liste à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Le quotient électoral est déterminé dans chaque collège de chaque section en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de conseillers prud’hommes à élire. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de suffrages exprimés ou recueillis par la liste contient de fois le quotient électoral. Les sièges non attribués le seront suivant la plus forte moyenne. On divise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste par le nombre de sièges qui lui a déjà été attribué plus un. On obtient alors la plus forte moyenne.

 

II.                  Le vote

 

Il a lieu pendant le temps de travail de 9h à 18h soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail. Les employeurs doivent autoriser les employés à s’absenter sans diminution de la rémunération. Il peut imposer certaines modalités, fixer des horaires de vote, faire une rotation des salariés pour éviter une perturbation du travail.

Il y a eu deux innovations pour les dernières élections.

-          Vote par correspondance ouvert à tout électeur qui le désirait.

-          Vote électronique mis en œuvre uniquement à Paris (expérimentation) 31% des votes parisiens.

 

III.                Dépouillement des résultats

 

A la fin du dépouillement, un PV est établi et transmis à une commission de recensement des votes. Le lendemain, les résultats sont proclamés. Ces résultats sont affichés à la Mairie le jour de la proclamation.

Les conseillers élus sont installés dans leur fonction dans le mois qui suit, les nouvellement élus prêtent serment devant le Tribunal de Grande Instance

 

 

  1. Le Contentieux électoral

 

Il porte sur la contestation des opérations électorales.

 

Il porte aussi sur l’éligibilité des candidats, sur la régularité et la recevabilité des listes de candidatures dans l’hypothèse où ces contestations n’aient pas été présentées avant l’élection.

Ce recours peut être exercé par tout électeur ou par tout éligible à condition qu’il relève du CPH, de la section et du collège pour lesquels la contestation est formée.

 

 

SOUS SECTION 2. LE STATUT DES CONSEILLERS PRUD’HOMMES

 

Ils font parti du corps judiciaire mais n’ont pas le statut de la magistrature. Ils n’ont pas de robe mais porte une médaille doré pour le président et argent pour les conseillers. Ils sont soumis à un ensemble de prescriptions, qui tienne à leur qualité de juge du siège, communes à l’ensemble des conseillers. Il y a également des règles spécifiques dues à leur statut de magistrats non professionnels et qui tiennent compte de leur qualité de salarié ou d’employeur et qui sont destiné à faciliter l’accomplissement de leur fonction.

 

 

PART I. LES REGLES GENERALES LIEES A LA QUALITE DE MAGISTRAT

 

Comme tout magistrat, le C P doit prêter serment : « je jure de remplir mes fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ». Il est soumis dans l’exercice de ses fonctions à des règles déontologiques analogues à celles auxquelles sont soumis les autre magistrats.

Ces règles imposent des devoirs :

-          De juger

-          De garder le secret des délibérations

-          Indépendance et impartialité

 

  1. Devoir d’indépendance et d’impartialité

 

Le Code du travail contient un certain nombre de dispositions qui sont destinées à assurer le respect du principe d’indépendance et d’impartialité. Résultante de l’adage : « Nul ne peut être juge et partie ».

Ce devoir découle aussi directement de l’article 6 part 1er de la CEDHLF qui proclame « le droit pour toute personne a ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial ». Cet article permet à la C Cass de dépasser les exigences formulées par le code du travail.

 

Ø  Les règles relatives à l’assistance et à la représentation des parties.

L’art L1353 -2 du Code du travail interdit à un conseiller prud’hommes d’assister ou de représenter une partie devant la section ou la chambre à laquelle il appartient.

Dans un arrêt du 3 juillet 2001, la C Cass s’est fondé sur l’art 6 part 1er de la CEDH, pour étendre le champ d’application de cette interdiction à l’ensemble des conseillers des CPH auxquelles ils appartiennent. Confirmation et renforcement par l’arrêt du 16/09/08. « L’article 6 interdit qu’un conseillers prud’hommes en fonction lors de l’introduction de l’instance puisse représenter ou assister une partie devant le CPH auquel il appartient. » Le principe d’impartialité s’applique dès la saisine, pas seulement au jour de l’audience.

Ce devoir d’indépendance et d’impartialité du CPH a soulevé une question particulière en ce qui concerne l’impartialité. Est-elle en cause lorsqu’un ou plusieurs membres du CPH appartiennent à la même organisation syndicale que l’une des parties au procès ? La C Cass a répondu par la négative dans un arrêt du 19/12/03 (motivée par la composition paritaire, par la possibilité d’un recours au juge départiteur, par la possibilité d’exercer des voies de recours)

 

  1. Interdiction des mandats impératifs

 

-          Interdiction de juger sur les consignes des électeurs et en particulier par une organisation syndicale. Si ce fait est établi, il entraine la déchéance du conseiller.

-          Incompatibilités qui rendent impossible le cumul entre la fonction prud’homale et d’autres activités ou situations qui sont susceptibles de porter atteinte à l’indépendance.

 

a)      Les incompatibilités familiales

 

Ce sont les mêmes que pour les autres magistrats. Les conjoints, parents, collatéraux et alliés jusqu’au degré d’oncle ou de neveu ne peuvent pas être simultanément membres du même CPH. Une dispense peut être accordée par le premier président de la CA, en toute hypothèse, cette dispense ne permet pas de siéger dans les mêmes causes.

 

b)      Incompatibilités professionnelles

 

Le juge prud ne peut pas être juge consulaire, ni juré, ni conseiller du salarié (licenciement). Il ne peut détenir un mandat politique (député ou sénateur), en revanche on peut etre conseiller prud’hommes et représentant du personnel.

 

c)       La récusation

 

C’est une procédure par laquelle une partie demande qu’un ou plusieurs juges soient écartés et remplacés par d’autres parce qu’il est suspecté de partialité. L’art L1457-1 du Code du travail énonce 5 cas limitatif de récusation :

 

Ø  « 1° Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;

Ø  2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une des parties ;

Ø  3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire, criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne directe ;

Ø  4° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire ;

Ø  5° S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause. »

 

La C de Cass a admis la récusation d’un CP car sa nièce vivait maritalement avec le salarié demandeur, en vertu de l’article 6 part 1er de la CEDH.

 

La récusation doit être demandée avant la clôture des débats et elle doit être motivée et accompagnée de pièces pour la justifier. Le Juge a 8 jours pour acquiescer ou pour s’opposer.

d)      Le renvoi à une autre juridiction

 

Il peut être ordonné dans deux cas :

 

Ø  Quand il existe une cause de suspicion légitime à l’encontre de la juridiction saisie. A la différence de la récusation, la suspicion légitime n’est pas définie par les textes. C’est le juge qui en apprécie l’existence à la vue d’éléments de nature à faire présumer l’absence de neutralité des juges.

Ø  Renvoi aussi possible quand un membre du Conseil de prud'homme (juge ou autre) est partie à un litige relevant de la compétence du Conseil de prud'homme auquel il appartient. Ce renvoi est prévu par l’art 47 NCPC. Dans ce cas le demandeur peut d’emblé saisir un Conseil de prud'homme limitrophe de celui qui serait normalement compétent (limitrophe et non n’importe lequel). Mais le demandeur comme le défendeur peuvent aussi solliciter le renvoi devant le Conseil normalement compétent. Ce renvoi ne peut pas être refusé quand les faits sont établis.

 

II.                  Les sanctions

 

a)      La prise à partie

 

C’est une sanction civile. C’est une procédure particulière qui permet à un justiciable de mettre en cause la responsabilité d’un juge lorsqu’il a subit un dommage en raison d’une faute commise par ce juge dans l’exercice de ses fonctions. La loi du 20/12/2007 a modifié le régime de la prise  à partie des conseillers prud’homme et elle l’a aligné au régime applicable aux autres magistrats. Elle n’est possible que dans 2 hypothèses :

-          En cas de Dol, de fraude, de concussion (pot de vin…) ou de faute lourde commise au cours de l’instruction ou lors du jugement.

-          En cas de déni de justice à le refus de répondre à une requête, le fait de ne pas juger une affaire alors que prête à l’être.

Depuis la loi de 2007 l’action ne peut plus être engagée directement contre le conseiller prud’homme, elle doit être engagée contre l’Etat. La responsabilité du Conseiller prud'homme  ne sera engagée que sur action récursoire de l’Etat. En pratique la prise à partie est peu utilisée. Par contre on voit se développer des actions contre l’Etat en responsabilité directe de l’Etat pour délai excessif de procédure.

Si le conseiller prud’homme commet une infraction pénale, alors il engage sa responsabilité directe personnelle.

 

b)      Les sanctions disciplinaires

 

Les conseillers sont soumis à un régime disciplinaire original qui est défini par L 1442-11 à L 1442-18 du code du travail.

Le conseiller prud’homme qui refuse d’accomplir son service sans motif légitime, il peut être déclaré démissionnaire d’office par la cour d’appel. Par ailleurs les manquements graves d’un conseiller à ses devoirs peuvent donner lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre à (pas prévu par code du travail) mais on entend par là un comportement de nature à altérer l’autorité ou le crédit du magistrat ou de la juridiction, et ce comportement peut avoir été commis pendant l’exercice de ses fonctions ou même en dehors.

Sanctions qui peuvent être : suspension temporaire pour une période ne pouvant excéder 6 mois, et qui est prononcée par arrêté du ministre de la justice ; dans les cas les + grave cela peut aller jusqu’à la déchéance qui est prononcée par décret.

 

 

III.                Les droits du conseiller prud’homme

 

Les conseillers prud’homme bénéficient d’une protection pénale spécifique : toute atteinte à la libre désignation d’un conseiller prud’homme ou toute atteinte à son indépendance ou encore à l’exercice régulier de ses fonctions est sanctionnée pénalement par l’art L 1443-3 du code du travail.

 

Ils bénéficient ensuite d’une protection contre les risques d’accident liés à l’exercice de leur fonction ou même dans les périodes de formation à considérés comme accident du travail ou des accidents du trajet, et c’est l’Etat qui prend en charge les dépenses afférentes à la réparation des préjudices subit.

 

Les conseiller prud’homme bénéficient enfin d’une formation qui est organisée et financée par l’Etat. C’est un droit pour les conseiller prud’homme mais pas une obligation.

 

 

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