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PREMIERE PARTIE : LE CONTENTIEUX DU TRAVAIL
Ce contentieux résulte de l’éclatement du contentieux social de sorte que les litiges né des relations de travail peuvent relever de juridictions différentes.
Le plus souvent c’est un contentieux judiciaire qui peut être ou bien répressif ou bien civil. Le contentieux civil est le plus important quantitativement. Il se réparti entre toutes les juridictions civiles mais la plus grosse partie revient au CPH qui traite environ 95 % des litiges. Le CPH est le juge naturel des relations de travail.
TITRE PREMIER : LE CONTENTIEUX PRUD’HOMAL
Son étude implique de s’intéresser en premier lieu au CPH, juridiction original, puis la compétence du CPH, et enfin au procès prud’homal.
CHAPITRE 1 : LE CPH
L’originalité tient à la fois à la juridiction elle-même et aux statuts particuliers de ses membres.
SECTION 1 : LA JURIDICTION PRUD’HOMALE
PART 1 : PRESENTATION GENERALE
A. Origine et évolution de la juridiction prud’homale
Le terme Prud’homme vient du moyen âge qui résulte de la contraction de « preux » et « homme » qui signifiait l’homme valeureux, de connaissance.
Si le terme est ancien, la création des CPH est plus récente, elle remonte à une loi du 18 mars 1806 qui a créé le premier CPH à Lyon. C’était une juridiction professionnelle composée de marchands et d’ouvriers chargés de résoudre les différents du travail dans l’industrie de la soie.
Ce système s’est étendu à d’autres villes industrielles et s’en est suivie une évolution un peu chaotique. Une loi du 15 juillet 1905 et celle du 25 mars 1907 ont opéré une réforme de la loi initiale afin de former le CPH très proche de la forme actuelle.
Cette juridiction a connu une crise dans les années 50 – 60. Crise de croissance d’abord. La répartition des CPH sur le territoire était anarchique, certains départements n’en étant pas pourvus. De plus la compétence des CPH ne s’étendait pas forcément à tous les secteurs d’activité et les cadres ne relevaient pas du CPH mais du TI.
La situation matérielle des CPH était souvent très dégradée, le financement des dépenses dépendait des communes et donc d bon vouloir des élus locaux.
Une deuxième crise à la même époque, dite de légitimité. Le contentieux du travail et le droit du travail s’est complexifié. Cela a nécessité des compétences juridiques plus pointues que les juges Prud’homaux ont eu de plus en plus de mal à maitriser. Le CPH était peu crédible.
Une réforme a été réalisée par la loi BOULIN du 18 janvier 1979 (Ministre du Travail de l’époque).
Cette Loi a d’abord réalisé une généralisation territoriale et professionnelle des CPH. Elle a imposé la présence d’au moins un CPH dans le ressort de chaque TGI. Cette Loi a étendu à l’ensemble des CPH la division en 5 sections qui couvrent ensemble l’activité économique dont la section encadrement qui n’existait pas auparavant. Enfin, la Loi a transféré les dépenses de fonctionnement des CPH des communes à l’Etat. Elle a également doté les CPH d’un véritable statut protecteur.
Cette réforme n’a pas réglé tous les problèmes et la compétence juridique des conseillers prud’homaux. En outre le contentieux s’est développé (200000 affaires /an) notamment pour les ruptures du contrat de travail (2007 : 8 demandes sur 10). Les CPH sont souvent submergés et le délai d’attente est long pour obtenir un jugement.
B. Les caractéristiques de la juridiction prud’homale
C’est une juridiction d’exception, élue et paritaire.
I. Une juridiction d’exception
Le CPH ne connait que des litiges qui lui sont expressément attribués par la Loi par opposition aux juridictions de droit commun qui ont vocation à connaître de tous les litiges sauf lorsque la Loi en dispose autrement.
La compétence d’attribution du CPH est prévue par les articles L1411-1 à L1411-4 du Code du Travail.
II. Juridiction élective
Le CPH est composé exclusivement de juges élus. Ils ne sortent pas de l’ENM, ce sont des professionnels (employeurs et salariés) qui sont élus par leurs pairs, c'est-à-dire par des collèges employeurs et salariés.
III. Juridiction paritaire
Le CPH est composé en nombre égal de juges employeurs et de juges salariés. C’est le paritarisme qui marque toute l’organisation du CPH. Chaque formation est paritaire. Pour assurer le respect de ce paritarisme, le Code du Travail précise que lors des élections prud’homales, ne sont pas recevables les listes de candidatures qui ne respectent pas le principe de parité. Autrement dit, il est interdit qu’une même organisation présente des listes à la fois dans le collège « employeur » et dans le collège « employés ». Il doit y avoir un équilibre. Cette parité entraine un risque de partage égal des voix et dans ce cas on fait appel à un juge départiteur pour départager les conseillers (généralement un juge du TI).
C. La place des CPH dans l’organisation judiciaire française
I. La Carte Prud’homale
Cette carte concerne le nombre et la répartition géographique des CPH sur le territoire national. Cette carte est susceptible d’évolution, d’où l’intérêt d’envisager la modification ou la suppression des CPH.
Ø Répartition Géographique des CPH
Depuis la réforme BOULIN, il doit être créé un CP dans le ressort de chaque TGI au minimum. En effet plusieurs CPH peuvent être créé dans le ressort d’un même TGI si cette création est justifiée par des raisons d’ordre démographique, géographique, économique ou social.
Ø La création du CPH
Les CPH sont institués par décret en CE. L’adoption du décret obéi à une procédure assez lourde destinée à recueillir l’avis de tous les intéressés, du Conseil général, Conseil Municipal, du ou des CPH intéressés, du 1er Président de la Cour d’Appel, de la CCI et des organisations syndicales et enfin du Conseil supérieur de la Prud’homie.
Avant toute décision relative à la création, le ministre du travail publie au journal officiel un avis qui indique le siège, l’étendue de la compétence territoriale, et les effectifs du CPH. Les organismes précités ont trois mois pour faire connaître leurs observations (le silence vaut avis favorable). Le Décret d’institution du CPH fixe le siège et le ressort du CPH et indique la date à laquelle il sera procédé aux élections des Conseillers.
Ø Modification et suppression des CPH :
La modification peut affecter le ressort du CPH, c’est le cas lorsqu’un nouveau est créé dans le même ressort. C’est la Cour d’Appel qui va fixer la date à laquelle le CPH dont le ressort est réduit cesse d’être compétent pour les affaires qui entrent dans la compétence du nouveau CPH.
La suppression d’un CPH, elle doit respecter deux principes fondamentaux :
o Qu’Il existe toujours un CPH dans le ressort du TGI
o Qu’aucun CPH ne peut être supprimé sans qu’il y ait une extension du ressort des CPH voisins
La modification et la suppression des CPH sont d’actualité puisque deux Décrets du 29/05/08 ont supprimé, à compter du 3/12/2008, 62 CPH et donc modifié le ressort des CPH maintenus. Un arrêt C.E du 10/07/09 a annulé la suppression de deux CPH. Il reste donc 211 CPH en France.
C’est le nombre d’affaires traités qui influe sur la suppression d’un CPH.
II. Le Conseil Supérieur de la Prud’homie
C’est un organe consultatif placé auprès des Ministres de la Justice et du Travail. C’est la Loi du 6/05/1982 qui a instauré le CSPH et il est tripartite. Il réunit les représentants des ministères concernés et en nombre égal les représentants employeurs et salariés.
Deux catégories d’attribution :
Ø Rôle de proposition et d’étude sur l’organisation et le fonctionnement des CPH.
Ø Rôle consultatif sur tous les projets de lois et de règlement qui concernent les CPH, sur le statut prud’homal et le procès prud’homal.
Ce Conseil supérieur constitue pour les CPH un moyen de se faire entendre hors hiérarchie de se faire entendre et constitue un moyen de discuter directement toutes les mesures et réformes qui peuvent les concerner.
PART 2. L’ORGANISATION DES CPH
Le CPH comprend deux types d’organes :
Ø Ceux à fonction juridictionnelle
Ø Ceux à fonction d’administration générale
L’article L1423-1 du Code du Travail indique que ces organes sont d’une part, les sections et d’autre part, la formation de référé qui est commune à l’ensemble des sections. Il existe aussi la formation de départage.
I. Les Sections
Tous les CPH sont divisés en 5 sections autonomes. 4 sections pro : Industrie, commerce, agriculture et activités diverses et une section catégorielle : Encadrement.
Toutefois quand il y a plusieurs CPH dans le ressort d’un même TGI, une section agricole unique est instituée dans ce ressort. Cette section est installée dans le siège du ressort du TGI.
Cette division en section a une origine historique, l’idée à l’origine de la création de cette organisation était de permettre aux salariés et aux patrons d’être jugés par leurs pairs (appartenant à la même profession). A l’occasion de la réforme opérée par la Li BOULIN (1979) la suppression des sections avait été envisagée mais c’est l’assemblée nationale qui a imposé leur maintien, notamment pour satisfaire les revendications des cadres qui ne souhaitaient pas être jugés par les employés et les ouvriers.
Cette division en section est source de lourdeurs parce qu’elle impose un effectif important de conseillers (40 par CPH) mais aussi parce qu’elle empêche parfois une répartition équitable des affaires entre les conseillers.
Cette division soulève 3 problèmes :
Ø La compétence
Ø La composition des sections
Ø Structures internes des différentes sections
Les sections constituent des unités juridictionnelles autonomes, le principe est que la compétence de chaque section est déterminée en fonction de l’activité principale de l’entreprise et non pas en fonction du métier exercé par le salarié. Le commercial de l’entreprise industrielle relève de la section industrie et non pas de la section commerce.
La détermination de l’activité principale de l’entreprise soulève les mêmes difficultés qu’en matière d’application des conventions collectives.
L’activité principale est présumée résulter du code APE de l’INSEE, mais ce n’est qu’une présomption simple qui peut donc être renversée par la preuve contraire.
Ce principe comporte deux exceptions :
Ø Section activités diverses : deux types de litiges :
o Ceux qui concernent les salariés dont l’employeur n’exerce pas une activité relevant des autres sections. Activités libérales (médecins, avocats ou profs…)
o Ceux qui concernent les employés de maison, les concierges et gardiens d’immeubles à usage d’habitation et les litiges qui concernent les assistantes maternels et familiales employées par des particuliers.
Ø Section encadrement : pour tous les litiges concernant les cadres quelque soit l’activité de l’entreprise. Le Code du Travail précise quels sont les salariés qui relèvent de cette section encadrement : 4 catégories :
o Ingénieurs et salariés qui, même s’ils n’exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme.
o Salariés qui ont acquis un certain niveau de formation (technique, administrative, judiciaire, commerciale) et qui exercent un commandement par délégation de l’employeur.
o Les agents de maîtrise qui ont reçu une délégation écrite de commandement. La délégation doit être expresse et durable.
o Les VRP.
En cas de difficulté ou de contestation sur la compétence d’une section, la contestation est tranchée par le Président du CPH qui rend une ordonnance qui désigne la section compétente.
Chaque section comprend un certain nombre de conseillers. Il est d’au moins 8 conseillers par section 4 employeurs, 4 salariés, soit 40 conseillers par CPH. Le nombre de Conseillers et fixé par Décret.
Chaque section comporte à sa tête, un président et un vice président qui sont élus par les membres de la section. Selon le principe du paritarisme, le président et le vice président sont alternativement salarié et employeur d’une année sur l’autre.
Lors de leur première élection on désigne par tirage au sort celui qui sera élu en premier.
Les structures peuvent être divisées en chambres et sont composées d’un bureau de conciliation et d’un bureau de jugement.
Ø Lorsque la section comprend au moins 16 conseillers, elle peut être divisée en chambre (sur décision du premier président de la Cour d’Appel après proposition de l’assemblée générale du CPH). Les chambres obéissent à la même organisation que la section. Même compétence que la section à laquelle elles appartiennent, mais elles peuvent se spécialiser dans certains types de litiges. Le Code du travail prévoit que lorsqu’une section comporte plusieurs chambres, l’une d’elle doit être compétente pour connaître des litiges relatifs aux licenciements économiques.
Ø Le bureau de conciliation : 2 conseillers
Ø Bureau de jugement : 4 conseillers
II. Formation de référé
Chaque CPH comprend une formation de référé commune à l’ensemble des sections composée de deux conseillers. Ces conseillers qui siègent en référé sont désignés chaque année par l’assemblée générale du CPH.
Ø La formation de référé peut ordonner toutes les mesures urgentes qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou préserver un droit au fond. (Instruction, expertise, suspension d’une procédure.
Ø La formation de référé peut prescrire, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (Fermeture d’un chantier, paiement de salaire impayé, réintégration d’un salarié licencié pour motif discriminatoire)
Ø La formation de référé peut également accorder une provision ou ordonner l’exécution d’une obligation dans le cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.( paiement de DI liés à l’absence de motivation dans la lettre de licenciement, absence de cause réelle et sérieuse).
III. Formation de départage
En cas de partage des voix lors d’un jugement et donc impossibilité de décider, on demande au juge départiteur de trancher le litige. C’est le CPH qui renvoie directement à une date ultérieure devant le juge départiteur, aucune saisine par les parties n’est nécessaire. Il s’agit d’un Juge du TI du ressort dans le ressort duquel est situé le CPH. C’est le seul cas où intervient un magistrat professionnel en CPH. Le juge départiteur ne juge que les points de désaccord.
L’administration du CPH est assurée par des organes électifs mais aussi par un Greffe.
I. Les organes électifs
Ø Les assemblées :
Chaque CPH comprend au moins deux types d’assemblées. L’assemblée générale et les assemblées de section amis aussi les assemblées de chambre (quand il y en a).
Elles réunissent tous les conseillers du CPH ou de la section ou de la chambre. Ces assemblées se réunissent au moins une fois par an pour élire le président et le vice président du CPH, de la section ou de la chambre. (en général au mois de janvier).
L’assemblée générale dispose en outre d’un certain nombre de pouvoir. A cet égard, c’est elle qui élabore les règles de fonctionnement du CPH (RI), désigne les conseillers qui siège dans la formation de référé (une fois par an) et propose la création de chambre au sein d’une section.
Ø Le président et le vice-président :
Chaque section a son président et son VP. Ils sont élus pour une année mais sont rééligibles.
Les pouvoirs du président consistent d’abord à trancher les contestations et les difficultés relatives à la répartition des affaires entre les différentes sections. Il assure aussi la discipline intérieure du CPH.
II. Le Greffe
Chaque CPH comporte un greffe dont le service est assuré par des greffiers. Il y a un greffier en chef qui dirige (directeur du greffe) et éventuellement assisté par un adjoint. Ils sont tous fonctionnaires de l’état depuis la réforme BOULIN. Avant cette réforme c’était le personnel communal.
Le greffier en chef dirige l’ensemble des services administratifs de la juridiction sous le contrôle du Président, il prépare le budget et gère les crédits qui lui sont alloués. Il a également un rôle important sur le plan procédural. 3 fonctions :
Ø Accueil du public
Ø Répertorie les affaires (rôle) et délivre les différents actes de la procédure
Ø Il assiste aux audiences et met en forme les décisions.