Partager l'article ! Contentieux Social du 4/11: 1) Litiges postérieurs à la cessation du CT de Travail LE ...
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Le CPH n’est normalement pas compétent pour connaître de tels litiges mais le Code du Travail prévoit des exceptions à ce principe.
1) Les organismes substitués à l’employeur
Art L1411-6 du Code du Travail dispose que lorsqu’un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l’employeur, il peut être mis en cause au côté de celui-ci en cas de litige entre l’employeur et les salariés qu’il emploie. Visé -> les caisses de congés payés, ces caisses se substituent à l’employeur pour le versement des indemnités de congés payés (Dockers, bâtiment, transport et intermittent du spectacle). Cass Sociale (28/02/2008) applique à une association de service aux personnes qui a recruté une aide à domicile pour le compte d’un employeur particulier et c’est elle qui a établi les fiches de paye du salarié. L’association peut être mise en cause aux côtés de l’employeur soit pas le salarié soit par l’employeur lui-même qu’il appelle en garantie.
2) Pole Emploi et AGS
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Art L1235-4 du Code du Travail prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le remboursement par l’employeur des allocations chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’allocation. Ce même texte permet au pole emploi d’intervenir devant le CPH dans l’instance qui oppose l’employeur au salarié.
En cas de procédure collective, la loi autorise le salarié à agir contre l’AGS devant le CPH en cas de contestation sur les créances garanties.
3) Litiges entre salariés
L’article 1411-3 du Code du Travail dispose que le CPH est compétent pour connaître les différents et les litiges nés entre salariés à l’occasion du travail dans une même entreprise et que ce litige trouve sa source dans le travail. (Grèves…). C’est le président du CPH qui détermine la section compétente.
SOUS SECTION 2 : La portée de la règle de compétence
L’Art L1411-4 du Code du Travail dispose que le CPH est seul compétent en matière de litige relatif au Ct de travail et que toute convention contraire est réputée non écrite. La compétence du CPH est d’ordre public et exclusive.
I. Compétence d’Ordre Public
Le caractère d’ordre public de la compétence prud’homale entraine deux conséquences :
A) Les conventions relatives à la compétence
Trois types de conventions sont concernés.
- Clause attributive de juridiction :
Cette clause est nulle en application de l’art 1221-5 du Code qui précise que toute clause attributive de juridiction incluse dans un Ct de travail est nulle et de nul effet.
- Clause compromissoire :
C’est celle par laquelle les parties conviennent à l’avance de soumettre leurs différents à un arbitrage. Cette clause est nulle en application de l’article 1411-4 du Code.
- Le compromis d’arbitrage :
Contrat conclu après la naissance du différent dans lequel les parties s’accordent pour recourir à l’arbitrage. Ce compromis semble autorisé à condition d’être conclu après l’expiration du contrat de travail.
B) La mise en œuvre de la compétence prud’homale
L’incompétence d’une autre juridiction ou celle du CPH peut elle être soulevé et dans quelles conditions ?
Le caractère d’ordre public de la compétence CPH implique que, toute autre juridiction, y compris de dt commun, qui est saisi d’un litige relevant de la compétence prud’homale doit en principe se déclarer incompétente d’office (Art 92 du CPC). Cependant, la cour de cass a jugé qu’il ne s’agissait là que d’une faculté, le juge n’est pas tenu de relever d’office son incompétence.
Réciproquement, le caractère d’ordre public de la compétence CPH interdit au CPH de connaître des litiges qui ne relèvent pas de sa compétence d’attribution. Il doit donc soulever d’office son incompétence, mais il s’agit d’une simple faculté.
II. Compétence exclusive
C Cass affirme que les CPH sont seuls compétents pour juger des litiges qui s’élèvent à l’occasion du Ct de travail.
A) Le sens du principe de la compétence exclusive
La compétence exclusive d’une juridiction peut ne concerner que certains des litiges que cette juridiction à vocation à connaître.
Ex : TGI juridiction Dt Commun à compétence générale mais exclusive dans certains domaines (Etat des personnes, mariages, divorces).
Pour le CPH, il y a une coïncidence parfaite entre sa compétence d’attribution et sa compétence exclusive. Toutes les matières qui relèvent de sa compétence d’attribution sont l’objet d’une compétence exclusive. Les autres juridictions ne sont pas compétentes dans ces matières attribuées au CPH et ne peuvent donc pas connaître de celles-ci.
2) Le travail hors de tout établissement
Quand le salarié travaille en dehors de l’établissement ou à domicile, le CPH compétent est celui du domicile du salarié. Pour la jurisprudence, il y a vraiment travail hors de tout établissement que pour les travailleurs à domicile ou encore pour les travailleurs totalement itinérants. La Juris est plus réticente lorsque les salariés effectuent seulement une partie de leur activité en dehors de l’établissement. Elle considère qu’un pilote d’avion exerce son activité dans l’établissement où il se rend avant et après chaque vol où il dispose d’un casier et où il participe à des réunions professionnelles.
Le domicile du salarié à prendre en compte, est celui du salarié au moment de l’assignation en justice et non pas celui au moment de la conclusion du contrat ou encore au moment de la rupture du contrat.
B) Règles particulières applicables au salarié demandeur.
Quand le salarié est demandeur il a une option supplémentaire, en fonction de ses intérêts, il peut saisir soit le CPH du lieu ou le contrat de travail a été conclu, soit le CPH où l’employeur est établi.
- La juris a précisé le lieu de conclusion du contrat de travail lorsque ce contrat a été conclu par correspondance. Le contrat est conclu au lieu d’où est parti l’acceptation et non pas au lieu où elle a été reçue.
- Le lieu ou l’employeur est établi s’avise le siège social de la société, ou encore le lieu ou se trouve l’entreprise ou l’établissement, ou encore un établissement secondaire qui doit être dirigé par un représentant de l’entreprise.
II. Portée des règles de compétence
Elles sont elles aussi d’ordre public. L’art R1412-4 du Code du travail dispose que toute clause d’un contrat qui déroge aux règles de compétence territoriale du CPH est réputé non écrite. Disposition qui condamne toutes les clauses qui attribuent des compétences territoriales déterminées. Le CPH peut relever son incompétence territoriale d’office mais limitée. En pratique, ce n’est possible que dans l’hypothèse ou le défendeur ne comparait pas.
SOUS SECTION II. LA COMPETENCE INTERNATIONALE
Détermination du CPH compétent pour les contrats de travail internationaux.
C’est un contrat qui comporte des éléments d’extranéité, éléments qui le rattache à une situation internationale (Nationalité, lieu de conclusion du contrat, lieu d’exécution du contrat).
Ce règlement remplace la convention de Bruxelles du 27/9/1968.
A/ Les Règles de principe
Le règlement comporte une Règle générale applicable quelque soit le demandeur et une Règle spéciale qui est applicable au seul salarié demandeur.
1) La règle générale
C’est la règle applicable à toutes les actions en justice qui donne compétence au juridiction de l’état membre dans lequel le défendeur a son domicile.
Il faut distinguer si le demandeur est employeur ou salarié.
a) L’employeur demandeur
Règle obligatoire pour l’employeur. C’est la seule possibilité de saisine dont il dispose, il ne peut agir que devant les tribunaux de l’état membre où le salarié est domicilié. (Même si l’employeur est étranger). Règle érigée en faveur du salarié, car en général les litiges dans lesquels l’employeur est demandeur se produisent après que la relation de travail a cessé et que le salarié a rejoint son domicile dans son état d’origine. Cette règle ne comporte qu’un seul tempérament, l’employeur peut introduire une demande reconventionnelle (quand il est défendeur) devant la juridiction saisie par le salarié.
b) Salarié demandeur
Cette règle est purement optionnelle. Le règlement lui offre une alternative, il peut également invoquer la règle spéciale édictée en sa faveur.
2) La règle spéciale applicable au salarié demandeur.
Plusieurs distinctions quand à l’habitude de travail dans un même état ou non.
a) Salarié qui accompli sont travail dans un même pays
Il peut saisir le tribunal du lieu où il accompli habituellement son travail ou encore le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail. Cette deuxième hypothèse vise la résolution d’un litige avec un précédent employeur. (Salarié d’une sté italienne qui exécute son ct à Marseille, si après son licenciement par cette société il travaille en Allemagne, le juge compétent pour trancher le litige avec la sté italienne est celui de Marseille, dernier lieu de travail).
La C Cass a précisé dans un arrêt du 20/09/06 confirmé, que cette règle de compétence exclue l’application des règles de compétence interne du CPH édictées par l’art R1412-1 du C du travail.
Il s’agissait d’un salarié italien qui était domicilié à Strasbourg engagé par une société allemande et a travaillé comme chef de chantier sur différents chantiers situés en France, en dernier lieu à Limoges. Les juges du fond ont retenu la compétence du CPH Français mais pour déterminer le CPH ils ont appliqué l’art R1412-1 et retenu la compétence du CPH de Strasbourg correspondant au lieu du domicile du salarié, puisqu’il travaillait hors de tout établissement. Cette décision des juges du fond est cassé, c’est le Règlement communautaire qui devait s’appliquer et donc a attribué la compétence au CPH de Limoges.
b) Salarié détaché dans le cadre d’une prestation de service
Même règle.
On considère que le lieu d’exécution habituelle du travail est le lieu de travail du pays d’origine.
Mais lorsque le détachement se produit sur le territoire d’un EM la directive du 16/12/96 formule une R dérogatoire, figurant à l’art R 1412-5 du code du travail aujourd’hui. Ce texte prévoit que les contestations relatives aux dispositions impératives du droit Fce applicables au travailleur détaché peuvent être portées devant le Conseil de prud'homme dans le ressort duquel la prestation s’effectue ou a été effectuée (éviter la distorsion de concurrence : pour soumettre les salariés à un régime + favorable à des travailleur venant d’un pays avec protection sociale faible vers pays avec protection sociale forte…).
Le travailleur mobile : travailleur qui n’accompli pas ou qui n’a pas accompli son travail dans un même pays. Dans ce cas le tribunal qui est territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se situe ou se situait l’établissement qui a embauché le travailleur.
La CJCE écarte toutefois la compétence du tribunal du lieu de l’établissement d’embauche chaque fois qu’il est possible d’isoler, au sein de l’activité mobile du salarié, un lieu à partir duquel le salarié s’acquitte principalement de ses obligations à l’égard de l’employeur.
è Ce lieu peut être le lieu où le salarié a établi le centre effectif de ses activités professionnelles, par exp un bureau dans lequel il organise son déplacement et où il retourne après chaque voyage.
è Ce lieu peut être celui où le salarié a accompli la + grande partie de son temps de travail
B/ Les clauses attributives de juridiction