Contentieux Social du 06/01/10

SECTION 3 : LES VOIES DE RECOURS

 

Opposition, Tierce opposition, Appel, Pourvoi.

L’opposition : voie de recours offerte au défendeur qui n’a aps comparu et qui demande a être rejugé en sa présence devant la même juridiction.

Tierce Opposition : Voie de recours qui permet au tiers lésé par une décision de justice de la faire rétracter sur les points qui lui font grief.

 

I.                    L’Appel

 

C’est la voie de recours la plus utilisée. Elle consiste à faire rejuger l’affaire ou dans sa totalité ou sur certains points contestés par un juge professionnel de degré supérieur. (Chambre sociale de la Cour d’Appel). Il y a une chambre sociale au sein de chaque cour d’Appel, mais elles sont composées de magistrats professionnels mais ils ne sont pas tous spécialisés en droit du travail.

L’Appel en matière prud’homale est suspensif. Le jugement n’a pas d’effet tant que l’Arrêt n’est pas rendu.

  1. Les jugements susceptibles d’Appel

La possibilité de faire Appel ou non dépend de la valeur du litige : Taux du ressort. C’est une somme d’argent qui est fixée par l’article D 1462-3 du Code du Travail à 4000 €. Avant 2005 ce taux était révisé annuellement par Décret mais depuis la Loi du 9 décembre 2004, e principe d’une révision annuelle a été supprimée. Lorsque la valeur totale des prétentions de l’une ou de l‘autre des parties n’excède pas cette somme, le jugement prud’homal est rendu en premier et dernier ressort, l’appel n’est pas possible, seul le pourvoi est autorisé.

Lorsque le montant des prétentions excède cette somme, le jugement prud’homal est rendu en premier ressort et l’Appel est possible.

Ces solutions résultent d’une réforme opérée par un décret du 28 Décembre 2005. En effet, avant cette réforme, le taux du ressort s’appréciait chef de demande par chef de demande. La Cour de Cass avait tempéré la rigueur de ce principe en regroupant les chefs de demande autour de trois pôles.

Ø  Demandes de nature salariale

Ø  Demandes de nature indemnitaire

Ø  Demandes de nature de dommages et intérêts.

Aujourd’hui toutes les demandes sont confondues afin d’avoir une ouverture plus large de l’appel.

-          Lorsque la demande a une valeur indéterminée (pas chiffrable) l’appel est possible. (Ex : le cas d’une demande d’annulation d’une sanction disciplinaire).

-          Pour les demandes relatives aux demandes de remises de pièces que l’employeur est tenu de délivrer (attestation assedic, BS, Lettre de licenciement…) ces demandes ne sont pas considérées comme étant de nature indéterminée et ne sont donc pas susceptibles d’Appel. Ces demandes, si elles sont assorties d’une demande chiffrée excédant le taux du ressort, l’appel serait possible.

-          Pour les demandes reconventionnelles dont le montant excède le taux du ressort, s’il s’agit d’une demande en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, le jugement n’est pas susceptible d’appel : (Défendeur qui se plaint du préjudice que provoque la demande du demandeur mais qui n’invoque pas le préjudice qui résulte du comportement du demandeur avant la demande. Publication du jugement à titre de dommages et intérêts dans le cas ou la demande du demandeur serait rejetée. Pas d’appel possible)

-          Si la demande reconventionnelle n’est pas fondée exclusivement sur la demande initiale et que seul son montant excède le taux du ressort, dans ce cas, le jugement est susceptible d’appel. (préjudice lié à la démission abusive du salarié)

 

  1. La procédure d’Appel

Selon le code du Travail, l’appel doit être formé par une déclaration d’appel faite ou adressée, dans le mois suivant la signification du jugement, par LRAR au greffe de la Cour d’Appel. La cour de Cassation n’admet pas l’appel par fax, par téléphone, par email et par acte d’huissier (non prévue par le texte). Cette déclaration doit désigner le jugement dont il est fait appel, les parties appelantes et intimées (avec copie du jugement), les chefs de jugement auxquels se limite l’appel.

 

  1. L’instance

Deux particularités :

Ø  La représentation des parties n’est pas obligatoire (Pas d’avoué) L’appel est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire. Les parties peuvent se représenter et se défendre elles même.

Ø  Recevabilité des demandes nouvelles : Selon le code du travail, les demandes nouvelles qui dérivent du même contrat de travail sont recevables même en appel.

 

 

II.                  Pourvoi en Cassation

 

Il peut être formé contre les jugements prud’homaux rendus en premier et dernier ressort et dans tous les cas contre les arrêts d’appel. Le Pourvoi doit être porté devant la chambre sociale de la Cour de Cassation. Le pourvoi n’est pas suspensif. Le délai pour le pourvoi est de Deux mois après notification du jugement ou de l’arrêt. Depuis le décret 20 août 2004, le pourvoi ne relève plus de la procédure sans représentation obligatoire. Il doit être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cass datée et signée par un avocat à la Cour de Cass ou au C E, qui doit contenir à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.

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